L’Ensemble National
L’instance nait en 2014, par décret du Premier Ministre. Il s’agit d’un organe du ministère des Arrs et de la Culture. Son Directeur général est Léandre Etamba, et le Dga Joyce Ngede.
DÉCRET N°2014/1001/PM DU 15 MAI 2014 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE NATIONAL
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011, portant formation du
Gouvernement;
Vu le décret n° 2012/381 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- (1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’Ensemble National.
(2) II est pris en application des dispositions de l’article 87 alinéa 1 du décret n°
2012/381 du 14 septembre 2012 susvisé.
Article 2.- (1) L’Ensemble National est rattaché au Ministère en charge des arts.
(2) II est doté d’une autonomie de gestion.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
Article 3.- (1) L’Ensemble National a pour missions de :
- réhabiliter, enrichir et promouvoir le patrimoine artistique du Cameroun;
- diffuser la culture nationale à travers les festivals, les spectacles, les expositions et toutes autres formes de manifestations ;
- assurer la production, la création et le rayonnement de l’art et de la culture sur les plans national et international;
- de contribuer, à travers ses activités, au renforcement de l’intégration nationale.
(2) L’Ensemble National exerce toute autre mission à lui confiée par le Ministre chargé des arts.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4.- Les organes de gestion de l’Ensemble National sont :
- le Conseil de Direction ;
- la Direction.
Section I :
Du Conseil de Direction
Paragraphe I : De la composition du Conseil de Direction
Article 5.- (1) Le Conseil de Direction de l’Ensemble National est composé ainsi qu’il suit:
Président: Le Ministre chargé des arts ou son représentant.
Membres:
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé des arts ;
- un représentant du Ministère chargé du tourisme ;
- un représentant du Ministère chargé de la recherche ;
- un représentant du Ministère chargé des finances ;
- deux (02) représentants des organismes chargés de la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur, choisis par leurs pairs ;
- un représentant élu du personnel.
(2) Le secrétariat du Conseil de Direction est assuré par le Directeur de l’Ensemble
National.
Article 6.- Les membres du Conseil de Direction sont nommés par décret du Premier Ministre, sur proposition des administrations et organismes socio- professionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre chargé des arts.
Article 7.- (1) Les membres du Conseil de Direction sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une fois.
(2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. II prend fin également à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de Direction.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses ou un membre du Conseil de Direction n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination.
Paragraphe II : Des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil de
Direction
Article 8.- (1) Le Conseil de Direction est chargé de définir et d’orienter les activités de l’Ensemble National et d’évaluer sa gestion.
A ce titre, le Conseil de Direction :
- fixe les objectifs et approuve les programmes d’action ;
- adopte l’organigramme, le règlement intérieur;
- approuve le budget et arrêté, de manière définitive, les comptes, états financiers annuels et les rapports d’activités ;
- approuve les propositions de recrutement du personnel occasionnel initiées par le Directeur et fixe la grille de rémunération desdits personnels ;
- approuve les contrats ou toutes autres conventions, à l’exclusion des emprunts, proposés par le Directeur et ayant une incidence sur le budget;
- autorise la participation de l’Ensemble National dans les associations, groupements, ou autres organismes professionnels dont l’activité est liée aux missions de l’Ensemble National.
(2) Le Conseil de Direction peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur de l’Ensemble National qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de ladite délégation.
Article 9.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil de Direction se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l’Ensemble National.
(2) Toutefois, à l’initiative du Président, le Conseil de Direction peut se réunir en session extraordinaire.
(3) Les convocations sont faites par tout moyen laissant traces écrites, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
(4) Le Conseil de Direction examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit par la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Direction. En tout état de cause, aucun membre du
Conseil de Direction ne peut représenter plus d’un membre au cours d’une même session.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil de Direction est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil de Direction avec voix consultative.
Article11.- (1) Le Conseil de Direction ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 12.- Les délibérations du Conseil de Direction font l’objet d’un procès- verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège de l’Ensemble National et cosigné par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. II est lu et approuvé par le Conseil de Direction lors de la session suivante.
Article 13.- (1) Le Président et les membres du Conseil de Direction, ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif perçoivent a l’occasion des réunions, une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.
(2) L’indemnité de session visée à l’alinéa (1) ci-dessus est fixée par le Ministre chargé des arts, dans la limite des disponibilités budgétaires et le respect de la réglementation en vigueur.
Section II :
De la Direction
Article 14.- (1) L’Ensemble National est placé sous l’autorité d’un Directeur éventuellement assiste d’un Directeur Adjoint.
(2) Le Directeur est nommé par décret du Premier Ministre. Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé des arts.
Article 15.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur pour une période n’excédant pas deux (02) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.
(2) En cas de vacance du poste de Directeur pour cause de décès, de démission ou d’empêchement et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur par l’autorité compétente, le Conseil de Direction prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l’Ensemble National.
Article16.- Le Directeur est chargé de la gestion administrative de l’Ensemble National, sous le contrôle du Conseil de Direction à qui il rend compte de sa gestion.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de soumettre à l’adoption du Conseil de Direction les projets d’organigramme et de règlement intérieur ;
- de préparer le budget, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil de Direction pour approbation et arrêt ;
- de préparer les délibérations du Conseil de Direction ;
- d’assister, avec voix consultative, a ses réunions et d’exécuter ses décisions ;
- d’assurer la direction administrative, technique et financière de l’Ensemble
National ;
- de procéder aux achats des biens meubles et immeubles, de passer et de signer les marches, contrats et conventions lies au fonctionnement de l’Ensemble
National, d’en assurer l’exécution et le contrôle dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- de prendre en cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Ensemble National, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil de Direction.
Article 17.- Le Directeur est responsable devant le Conseil de Direction qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Ensemble National, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III :
DE LA GESTION FINANCIÈRE
Section I :
Des ressources de l’Ensemble National
Article 18.- Les ressources de l’Ensemble National sont constituées par:
- la dotation annuelle inscrite au budget du Ministère en charge des arts ;
- les subventions et contributions des collectivités territoriales décentralisées et de tout autre organisme public ou privé, national ou étranger;
- les produits des manifestations artistiques et culturelles ;
- les dons et legs sous réserve de l’approbation du Conseil de Direction ;
- éventuellement, toutes autres ressources affectées par la loi.
Article 19.- Les ressources de l’Ensemble National sont des deniers publics.
Article 20.- La gestion financière et comptable de l’Ensemble National obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article21.- Le Ministre charge des arts est l’ordonnateur principal du budget de l’Ensemble National. Le Directeur de l’Ensemble National en est l’ordonnateur délégué.
Article 22.- L’Ensemble National est doté d’un patrimoine d’affectation.
Section II :
Du budget et des comptes
Article23.- (1) Le budget de l’Ensemble National prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et les montants. II doit être équilibré.
(2) Le projet de budget annuel et les plans d’investissement de l’Ensemble National sont préparés par le Directeur, adoptes par le Conseil de Direction.
(3) L’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre.
Article 24.- (1) Une Agence Comptable et un Contrôle Financier sont placés auprès de l’Ensemble National. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.
(2) L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier sont nommés par arrêté du
Ministre chargé des finances.
Article 25.- (1) Le Directeur établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation financière de l’Ensemble National. II établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et dettes.
(2) Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil de Direction leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’Ensemble National.
(3) Les copies des rapports prévus à l’alinéa 2 ci-dessus sont transmises aux
Ministres chargés des finances et des arts.
CHAPITRE IV : DU PERSONNEL
Article 26.- (1) L’Ensemble National peut employer:
- les fonctionnaires ;
- les agents de l’Etat relevant du Code du Travail;
- des personnels occasionnels.
2) Les personnels visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.
(3) Les conflits entre les personnels occasionnels susvisés et l’Ensemble National relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
(4) Les personnels de l’Ensemble National ne doivent en aucun cas être salariés, bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par l’Ensemble National.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article27.- Des textes particuliers du Ministre chargé des arts précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 28.- Le Directeur et le Directeur Adjoint de l’Ensemble National ont respectivement rang et prérogatives de Directeur et Directeur Adjoint de l’Administration centrale.
Article29.- Le présent décret, qui abroge les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 68/DF/335 du 26 août 1968 portant création de l’Ensemble National, sera enregistré, publie suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 15 Mai 2014
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement, philemon YANG