Les Archives nationales du Cameroun sont les archives nationales du Cameroun. Leur siège principal se trouve à Yaoundé et leur bibliothèque contient 64 000 volumes. Il y a une annexe à Buéa avec des documents anciens.
Directrice : Dr. Esther Olembe
Autre nom : National Archives of Cameroon
Création : 1966
site web : https://www.archivesnationales.cm
LOI N°2000/010 DU 19 DÉCEMBRE 2000 RÉGISSANT LES ARCHIVES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1cr.- La présente loi régit les archives au Cameroun. A ce litre, elle:
- fixe le cadre juridique des archives ;
- établit la distinction entre archives publiques et archives privées ;
- vise à encourager la constitution et la préservation de la mémoire collective
- favorise la conservation organisée et minutieuse du patrimoine culturel national que constituent les archives.
Article 2.- (1) Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leurs activités.
(2) Les archives sont publiques ou privées.
(3) Les archives publiques sont constituées par :
- 1° les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic;
- 2° les documents qui procèdent de l’activité des organismes prives, charges de la gestion des services publics ou d’une mission de service public ;
- 3° les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
(4) Les archives privées sont l’ensemble des documents qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’alinéa (3) ci-dessus.
Article 3.- (1) La conservation des archives est organisée dans l’intérêt public, tant pour la documentation historique et la recherche, que pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
(2) La valeur probante des archives sur support électronique est régie par des textes particuliers.
Article 4.- (1) Les fonctionnaires et agents chargés de la collecte, du traitement et de la conservation des archives, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne tout document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public.
(2) Ils prêtent serment devant le tribunal d’instance du ressort d’exercice de leurs fonctions.
(3) La formule du serment est la suivante : « Je jure devant Dieu et les hommes, d’œuvrer jalousement à la conservation des archives, et de garder secret leur contenu, si aucun texte ne m’autorise à les communiquer ».
CHAPITRE II :
DU RÉGIME DES ARCHIVES PUBLIQUES
Article 5-. (1) Les archives publiques font partie du patrimoine culturel national.
(2) Elles sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables.
Article6.- Les administrations publiques sont tenues de créer en leur sein, des structures de gestion des archives.
Article 7.- Les archives publiques sont classées suivant les trois (3) catégories ci-
après :
- les archives courantes ;
- les archives intermédiaires ;
- les archives historiques.
Article 8.- Les archives courantes sont constituées par les documents d’utilisation fréquente, pour l’activité des administrations, des services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus.
Article9.- Les archives intermédiaires sont constituées par les documents qui, n’étant plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore faire, en raison de leur intérêt administratif ou de leur utilité épisodique, l’objet d’élimination.
Article 10.- Les archives historiques ou définitives sont constituées par les documents qui, au terme d’une utilisation courante ou épisodique, sont conservés en raison de leur intérêt historique.
Article 11.- (1) Aucun document d’archives publiques ne peut être éliminé avant un délai de dix (10) ans à compter de la date de sa production ou de sa réception.
(2) A l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus, les documents d’archives publiques peuvent faire l’objet, suivant le cas, d’un tri pour séparer les documents à conserver de ceux dépourvus d’intérêt administratif ou historique, destinés à l’élimination.
(3) La liste des documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination, sont fixées en accord entre l’administration qui les a produits ou reçus, et l’administration chargée des archives.
(4) Les documents d’archives historiques sont de plein droit reversés à l’organisme chargé des archives nationales, qui en assure la conservation.
(5) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (4) ci-dessus, la conservation des archives produites ou reçues par certaines administrations, peut être assurée
par leurs services compétents, suivant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire.
Article 12.- Lorsqu’il est mis fin à l’existence d’une administration, d’un service, établissement, ou organisme détenteur d’archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d’une affectation différente précisée par l’acte de suppression, versées à l’organisme chargé des archives nationales.
Article13.- Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, l’accès aux documents d’archives est libre.
Article 14.- Les délais au-delà desquels, certains documents d’archives publiques peuvent être librement consultés, sont les suivants :
- cent vingt (120) ans, à compter de la date de naissance, pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;
- cent dix (110) ans, à compter de la date de naissance, pour les dossiers de personnels ;
- cent (100) ans, à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires, ainsi que pour les registres de l’étal civil et de l’enregistrement;
- quatre-vingt (80) ans, à compter de la date du recensement ou de l’enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels, ayant trait à la vie personnelle et familiale, et d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
- soixante (60) ans, à compter de la date de l’acte, pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou qui intéressent la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret.
Article 15.- (1) L’administration chargée des archives peut, après avis de l’administration dont sont issues les archives en cause, autoriser la consultation des documents d’archives publiques, avant l’expiration des délais prévus à l’article
14 ci-dessus.
(2) La consultation des documents d’archives publiques visée à l’alinéa (1) ci- dessus, n’est assortie d’aucune restriction, sauf disposition expresse de l’acte portant autorisation.
CHAPITRE III :
DU RÉGIME DES ARCHIVES PRIVÉES
Article 16.- (1) Les archives privées qui présentent un intérêt public, peuvent être classées comme archives historiques, par arrêté du Ministre chargé des archives.
(2) Le classement peut donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement.
(3) Le déclassement peut être prononcé dans les mêmes formes visées à l’alinéa (1) ci-dessus, soit à l’initiative de l’administration chargée des archives, soit à la demande du propriétaire.
Article17.- Le classement de documents comme archives historiques n’emporte pas transfert à l’Etat de la propriété des documents classés.
Article 18.- (1) Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
(2) Tout propriétaire d’archives classées qui précède à leur aliénation, est tenu de faire connaître l’existence du classement à l’acquéreur.
Article 19.-Toutes destruction d’archives classées est interdite. Toutefois, lorsqu’il apparaît lors de l’inventaire initial d’un fonds d’archives, que certains documents sont dépourvus d’intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination suivant des conditions fixées en accord entre le propriétaire dudit fonds et l’administration chargée des archives.
Article 20.- Le propriétaire d’archives classées qui projette de les aliéner ou de les exporter, est tenu de notifier son intention à l’administration chargée des archives.
Article 21.- (1) Les archives privées ne peuvent faire l’objet d’une vente de gré à gré.
(2) L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées disposent d’un droit de préemption sur tout document d’archives privées mis en vente publique.
(3) L’officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d’archives privées, doit en informer l’administration des archives au moins six (6) mois à l’avance. La lettre d’information doit être assortie de toutes les indications utiles sur les documents concernés.
Article 22.- L’exportation des archives privées présentant un intérêt public et qui n’ont pas fait l’objet d’un classement, est subordonnée, à l’autorisation du Ministre chargé des archives.
CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARCHIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 23.- L’accès aux documents d’archives s’effectue :
- par la consultation sur place ou à distance ;
- par la délivrance de copies, d’extraits et autres reproductions de documents, aux frais de la personne qui en fait la demande.
Article 24.- (1) Les conditions dans lesquelles sont délivrées les expéditions et les extraits authentiques des archives sont fixées par voie réglementaire.
(2) Le montant des droits d’expédition, d’extraits authentiques, ou de toute autre reproduction des documents d’archives publiques, est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des archives.
Article 25.- (1) Le refus opposé à une demande de communication de documents doit être motivé par l’administration détentrice d’archives publiques ou privées.
(2) Le refus peut notamment être opposé, à une demande de communication ou de consultation si ladite communication ou consultation est de nature à porter atteinte, d’une manière générale, à un secret protégé par la loi.
Article 26.- (1) La communication des documents d’archives se fait sous réserve du droit d’auteur et des droits voisins.
(2) Elle exclut, pour le bénéficiaire et les tiers, la reproduction, la diffusion ou l’utilisation à des fins commerciales des documents communiqués.
Article 27.- (1) Les archives sont intangibles.
(2) Toutefois, en cas d’erreur, les documents contenant des renseignements relatifs à la vie personnelle et familiale peuvent être rectifiés par voie judiciaire.
CHAPITRE V :
DES DISPOSITIONS PÉNALES
Article28.- Toute personne qui soustrait ou détourne des documents d’archives auxquels elle a accès, en raison de ses fonctions, est punie des peines prévues à l’article188 du Code Pénal.
Article29.- Les peines visées à l’article 28 ci-dessus s’appliquent également à toute personne qui détruit, aliène ou exporte illicitement des documents d’archives.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 30.- Les modalités du contrôle technique et scientifique de la gestion et de la conservation des archives, sont fixées par voie réglementaire.
Article 31.- La reconstitution du patrimoine archivistique national, à travers notamment le reversement à l’organisme chargé des archives nationales de certains fonds d’archives constitués, avant la promulgation de la présente loi, fera l’objet d’un texte particulier.
Article 32.-Les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 33.- La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 Décembre 2000
Le président de la République, paul BIYA
DÉCRET N°2001/958/PM DU 01ER NOVEMBRE 2001 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N°2000/10 DU 19 DÉCEMBRE
2000 RÉGISSANT LES ARCHIVES
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000/10 du 19 décembre 2000 régissant les archives ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifie et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998;
Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre,
Décrète :
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2000/10 du 19 décembre 2000 régissant les archives.
CHAPITRE I : DE LA PREUVE
Article2.- Nul document d’archives n’est privé de la force probante y afférente pour la seule raison qu’il est enregistré sur support électronique.
Article 3.- Lorsqu’un document d’archives sur support électronique peut servir de preuve, nulle information n’est dénuée de la valeur probante pour l’unique raison qu’il y est seulement fait référence dans ledit document.
Article 4.- Lorsqu’il est exigé qu’une information soit écrite, un document d’archives sur support électronique remplit cette condition s’il comprend une information accessible afin d’être consultée postérieurement.
CHAPITRE II :
DU RÉGIME DES ARCHIVES PUBLIQUES
Article 5.- (1) Les archives courantes demeurent dans les services qui les ont produites, deux (2) ans au plus après leur clôture.
(2) Elles sont ensuite transférées à la structure interne de gestion des archives.
Article 6.- (1) Les archives intermédiaires sont conservées dans la structure interne de gestion des archives, pendant au plus cinq (05) ans à compter de leur transfert à ladite structure.
(2) Elles sont ensuite versées à l’Administration chargée des archives nationales.
CHAPITRE III :
DU CLASSEMENT ET DU DÉCLASSEMENT DES ARCHIVES PRIVÉES
Article7.- (1) Le Ministre chargé des archives initie la procédure de classement ou de déclassement en notifiant au propriétaire ou à son représentant la proposition motivée.
(2) Le propriétaire fait ses observations dans les soixante (60) jours de la notification.
Article 8.- (1) L’arrêté de classement ou de déclassement est notifié au propriétaire des archives.
(2) L’arrêté de classement indique notamment :
- le nom et le domicile du propriétaire ;
- la nature des archives ;
- le lieu de leur conservation ;
- s’il y a lieu, le montant du préjudice résultant de la servitude de classement.
CHAPITRE IV :
DE LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES CLASSÉES
Article9.- Le Ministre chargé des archives peut prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des archives privées classées.
Article 10.- Le propriétaire est notifié de la mesure dix (10) jours au moins avant le début des travaux.
Article11.- Les frais de réparation ou de restauration sont imputables au budget du Ministère chargé des archives.
Article 12.- Lorsque le propriétaire a été dépossédé des documents, ceux-ci doivent lui être restitués dès la fin des travaux.
CHAPITRE V :
DE L’INDEMNITÉ DE CLASSEMENT
Article13.- Le montant de l’indemnité réparatrice du préjudice qui résulte d’un classement est fixé par voie d’accord entre le Ministre chargé des archives et le propriétaire lésé.
Article 14.- A défaut d’accord, le montant de l’indemnité est fixé par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
CHAPITRE VI :
DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES COPIES
Article15.- Toute copie de document d’archives publiques délivrée comporte la mention « Vu et certifié conforme », la date de la délivrance du visa, le cachet et la signature de l’autorité compétente pour délivrer les visas de conformité.
Article16.- Les copies conformes de documents d’archives publiques doivent reproduire exactement l’original, notamment en respectant la langue ou l’orthographe du texte original, l’échelle des plans, et les abréviations.
Article 17.- L’originalité ne peut être déniée à un document d’archive pour l’unique raison qu’il est enregistré sur support électronique.
Article 18.- Les copies conformes ne doivent comporter ni surcharge, ni addition, ni interligne. Sont nuls les mots et les chiffres surchargés, ajoutés ou interlignés.
Article 19.- (1) Les renvois sont portés soit en marge, soit en bas de page, soit à la fin du document.
(2) Tout renvoi doit, à peine de nullité, être paraphé par l’autorité visée à l’article
15 ci-dessus.
Article 20.- Les visas de conformité sont délivrés par les responsables des organismes, directions, services ou administrations chargées de la conservation des archives publiques. Toutefois, seuls les dépositaires des registres d’actes d’état civil datant de moins de cent (100) ans en délivrent copies.
CHAPITRE VII : DES SANCTIONS
Article 21.- Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la loi n° 2000/10 du 19 décembre 2000 régissant les archives, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VIII : DISPOSITION FINALE
Article 22.- Le Ministre chargé de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 01er Novembre 2001
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement, peter MAFANY MUSoNGE
DÉCRET N° 2014/0882/PM DU 30 AVRIL 2014 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ARCHIVES NATIONALES
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011, portant formation du
Gouvernement;
Vu le décret n° 2012/381 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article1er.- (1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement des Archives
Nationales.
(2) II est pris en application des dispositions de l’article 87 alinéa 1 du décret n°
2012/381 du 14 septembre 2012 susvisé.
Article 2.- (1) Les Archives Nationales sont rattachées au Ministère en charge du patrimoine culturel.
(2) Elles sont dotées d’une autonomie de gestion.
(3) Leur siège est fixé à Yaoundé.
Article 3.- (1) Les Archives Nationales ont pour missions notamment :
- la collecte, la conservation, la communication, le contrôle des documents élaborés ou reçus par les personnes physiques ou morales de droit public ou privé,
- la collecte, la conservation, la communication, le contrôle de tous autres documents acquis à titre gratuit ou onéreux, temporaire ou définitif.
- de rassembler et de cataloguer, au nom et pour le compte de l‘Etat des documents
- de participer aux activités scientifiques nationales en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement en archivistique ;
(2) Elles concourent en outre, en tant que de besoin, à l’éducation, à la formation et à la recherche dans le domaine archivistique.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4.- Les organes de gestion des Archives Nationales sont :
- le Conseil de Direction ;
- la Direction.
Section I :
Du Conseil de Direction
Paragraphe I : De la composition du Conseil de Direction
Article 5.- (1) Le Conseil de Direction des Archives Nationales est composé ainsi qu’il suit :
Président: Le Ministre chargé du patrimoine culturel ou son représentant.
Membres:
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé de la culture ;
- un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ;
- un représentant du Ministère chargé de la recherche ;
- un représentant du Ministère en charge des finances ;
- un représentant des professionnels de l’archivistique ;
- un représentant du personnel.
(2) Le secrétariat du Conseil de Direction est assure par le Directeur des Archives
Nationales.
Article 6.- Les membres du Conseil de Direction sont nommés par décret du Premier Ministre, sur proposition des administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre charge du patrimoine culturel.
Article 7.- (1) Les membres du Conseil de Direction sont nommés pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une fois.
(2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. II prend fin également à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de Direction.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses ou un membre du Conseil de Direction n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination.
Paragraphe II : Des pouvoirs et du fonctionnement du Conseil de
Direction
Article 8.- (1) Le Conseil de Direction est chargé de définir et d’orienter les activités des Archives Nationales et d’évaluer sa gestion.
A ce titre, le Conseil de Direction :
- fixe les objectifs et approuve les programmes d’action ;
- adopte l’organigramme, le règlement intérieur;
- approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes, états financiers annuels et les rapports d’activités ;
- approuve les propositions de recrutement du personnel occasionnel initiées par le Directeur et fixe la grille de rémunération desdits personnels ;
- approuve les contrats ou toutes autres conventions, à l’exclusion des emprunts, proposés par le Directeur et ayant une incidence sur le budget;
- autorise la participation des Archives Nationales dans les associations, groupements, ou autres organismes professionnels dont l’activité est liée aux missions des Archives Nationales.
(2) Le Conseil de Direction peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur des Archives Nationales qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de ladite délégation.
Article 9.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil de Direction se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités des Archives Nationales.
(2) Toutefois, à l’initiative du Président, le Conseil de Direction peut se réunir en session extraordinaire.
(3) Les convocations sont faites par tout moyen laissant traces écrites, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
(4) Le Conseil de Direction examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit par la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Direction. En tout état de cause, aucun membre du Conseil de Direction ne peut représenter plus d’un membre au cours d’une même session.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil de Direction est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil de Direction avec voix consultative.
Article11.- (1) Le Conseil de Direction ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 12.- Les délibérations du Conseil de Direction font l’objet d’un procès- verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège des Archives Nationales et cosigné par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. II est lu et approuvé par le Conseil de Direction lors de la session suivante.
Article 13.- (1) Le Président et les membres du Conseil de Direction, ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif perçoivent à l’occasion des réunions, une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.
(2) L’indemnité de session visée à l’alinéa (1) ci-dessus est fixée par le Ministre chargé du patrimoine culturel, dans la limite des disponibilités budgétaires et le respect de la réglementation en vigueur.
Section II : De la Direction
Article 14.- (1) Les Archives Nationales sont placées sous l’autorité d’un Directeur éventuellement assisté d’un Directeur Adjoint.
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(2) Le Directeur est nommé par décret du Premier Ministre. Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé du patrimoine culturel.
Article 15.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur pour une période n’excédant pas deux (02) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.
(2) En cas de vacance du poste de Directeur pour cause de décès, de démission ou d’empêchement et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur par l’autorité compétente, le Conseil de Direction prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche des Archives Nationales.
Article 16.- Le Directeur est chargé de la gestion administrative des Archives Nationales, sous le contrôle du Conseil de Direction à qui il rend compte de sa gestion.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de soumettre à l’adoption du Conseil de Direction les projets d’organigramme et de règlement intérieur;
- de préparer le budget, les rapports d’activités ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil de Direction pour approbation et arrêt;
- de préparer les délibérations du Conseil de Direction ;
- d’assister, avec voix consultative, à ses réunions et d’exécuter ses décisions ;
- d’assurer la direction administrative, technique et financière des Archives
Nationales;
- de procéder aux achats des biens meubles et immeubles, de passer et de signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement des Archives Nationales, d’en assurer l’exécution et le contrôle dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- de prendre en cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche des Archives Nationales, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil de Direction.
Article 17.- Le Directeur est responsable devant le Conseil de Direction qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image des Archives Nationales, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III :
DE LA GESTION FINANCIÈRE
Section I :
Des ressources des Archives Nationales
Article 18.- Les ressources des Archives Nationales sont constituées par :
- la dotation annuelle inscrite au budget du Ministère en charge des arts et de la culture ;
- les subventions et contributions des collectivités territoriales décentralisées et de tout autre organisme public ou privé, national ou étranger ;
- les produits des manifestations artistiques et culturelles ;
- les dons et legs sous réserve de l’approbation du Conseil de Direction ;
- éventuellement, toutes autres ressources affectées par la loi.
Article 19.- Les ressources des Archives Nationales sont des deniers publics.
Article 20.- La gestion financière et comptable des Archives Nationales obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 21.- Le Ministre chargé du patrimoine culturel est l’ordonnateur principal du budget des Archives Nationales. Le Directeur des Archives Nationales en est l’ordonnateur délégué.
Article 22.- Les Archives Nationales sont dotées d’un patrimoine d’affectation.
Section II :
Du budget et des comptes
Article 23.- (1) Le budget des Archives Nationales prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et les montants. II doit être équilibré.
(2) Le projet de budget annuel et les plans d’investissement des Archives Nationales sont préparés par le Directeur, adoptés par le Conseil de Direction.
(3) L’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31décembre.
Article 24.- (1) Une Agence Comptable et un Contrôle Financier sont placés auprès des Archives Nationales. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.
(2) L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier sont nommés par arrêté du
Ministre chargé des finances.
Article 25.- (1) Le Directeur établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation financière des Archives Nationales. II établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et dettes.
(2) Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil de Direction leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget des Archives Nationales.
(3) Les copies des rapports prévus à l’alinéa 2 ci-dessus sont transmises aux
Ministres chargés des finances et de la culture.
CHAPITRE IV : DU PERSONNEL
Article 26.- (1) Les Archives Nationales peuvent employer :
- les fonctionnaires ;
- les agents de l’Etat relevant du Code du Travail ;
- des personnels occasionnels.
(2) Les personnels visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.
(3) Les conflits entre les personnels occasionnels susvisés et les Archives
Nationales relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
(4) Les personnels des Archives Nationales ne doivent en aucun cas être salariés, bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par les Archives Nationales.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27.- Des textes particuliers du Ministre chargé du patrimoine culturel précisent, en tant que de besoin, les modalités duplication du présent décret.
Article 28.- Le Directeur et le Directeur Adjoint des Archives Nationales ont respectivement rang et prérogatives de Directeur et Directeur Adjoint de l’Administration centrale.
Article 29.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 30 Avril 2014
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement, philemon YANG