LOI N° 2004/001 DU 21 AVRIL 2004 PORTANT RÉGIME DES SPECTACLES
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. - La présente loi s’applique aux spectacles vivants professionnels ou amateurs.
Article 2.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- « agent artistique » : toute personne physique ou morale qui, notamment sous l’appellation d’impresario ou de manager, fournit des engagements à un artiste ou à un groupe d’artistes de spectacle ;
- « artistes de spectacle » : musiciens, chansonniers, artistes chorégraphes, artistes dramatiques, toute autre personne jouant ou exécutant une œuvre littéraire ou artistique ;
- « entrepreneur de spectacles vivants » : toute personne exerçant seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ;
- « spectacle vivant amateur » : spectacle impliquant la présence physique d’au moins un artiste de spectacle ne percevant pas de rémunération à l’occasion de la représentation en public d’une œuvre littéraire ou artistique ;
- « spectacle vivant professionnel » : spectacle qui implique la présence physique d’au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération à l’occasion de la représentati9n en public d’une œuvre littéraire ou artistique.
Article 3.- Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
- ceux qui exploitent les lieux de spectacles aménagés pour les représentations en public ;
- ceux qui produisent les spectacles ou entreprennent des tournées, et ont la responsabilité d’un spectacle, notamment celle d’employeur d’un plateau artistique ;
- ceux qui diffusent les spectacles en assurant notamment, dans le cadre d’un contrat, l’accueil, la billetterie, la publicité des spectacles, ainsi que les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.
CHAPITRE II :
DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES ET D’AGENT ARTISTIQUE
Article 4.- (1) Nul ne peut exercer l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants professionnels dans l’une des catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est établi au Cameroun, il lui est délivré une licence pour une durée de deux (02) ans renouvelable.
(3) L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels qui n’est pas établi au Cameroun et qui ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations en public envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l’autorité compétente un mois avant la date prévue pour lesdites représentations. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence.
Article5.- (1) Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique sans l’obtention d’une licence délivrée par l’autorité administrative compétente, suivant les modalités précisées par voie réglementaire.
(2) La licence délivrée pour l’exercice de l’activité d’agent artistique est valable pour une durée d’un (1) an renouvelable suivant les conditions et modalités précisées par voie réglementaire.br />(3) Sauf convention de réciprocité entre le Cameroun et l’Etat dont il est ressortissant, l’agent artistique étranger, pour effectuer au Cameroun des placements d’artistes, doit recourir à un agent camerounais titulaire de la licence visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
Article 6.- (1) L’octroi de la licence est soumis à des conditions relatives à la compétence professionnelle du demandeur et à l’assurance visant à couvrir les risques liés aux spectacles.
(2) Aucune licence ne peut être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire lui interdisant l’exercice d’une activité commerciale.
(3) Nul ne peut exercer à la fois les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de spectacles. L’incompatibilité s’applique même aux préposés des agents et des entrepreneurs.
(4) En cas de violation des dispositions de la présente loi et des lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit social ainsi qu’à la protection du droit d’auteur et des droits voisins, la licence peut être retirée.
(5) En vue de la délivrance de la licence, les administrations et organismes concernés communiquent à l’autorité compétente toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations qui leur incombent et à l’égard de l’Administration fiscale.
(6) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article7.- (1) La licence d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacle est strictement personnelle et incessible.
(2) Elle est accordée pour une seule agence ou une seule entreprise déterminée.
(3) Lorsque l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles est exercée par une personne physique, la licence est accordée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
(4) Lorsque l’activité susvisée est exercée par une personne morale, la licence est accordée au nom de ladite personne.
Article8.- L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants amateurs est libre.
Article 9.- Chaque entrepreneur de spectacles ou agent artistique contribue, selon les modalités fixées par voie réglementaire, au Compte d’Affectation Spéciale pour le Soutien de la Politique Culturelle.
Article10.- Le placement des artistes de spectacle peut s’effectuer à titre gratuit ou onéreux.
Article 11.- Tout agent artistique communique trimestriellement à l’Administration chargée des affaires culturelles, l’état des placements effectués pour la période.
Article12.- Pour assurer le paiement des salaires ou rétributions des artistes, les recettes générées par les spectacles peuvent, sur la demande des intéressés ou de l’Administration, faire l’objet en cours de représentation, ou de saisies autorisées par ordonnance du Tribunal statuant en matière de référé.
Article 13.- La rémunération des artistes de spectacle se produisant dans le cadre des spectacles vivants professionnels, celle des agents artistiques et des entrepreneurs de spectacles et le remboursement des frais par eux engagés sont déterminés par voie réglementaire.
CHAPITRE III :
DE LA PROTECTION DES SALLES ET LIEUX DE SPECTACLES
Article 14.- Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, la construction d’une salle ou d’un lieu de spectacles fait l’objet d’une déclaration préalable au Ministère chargé des affaires culturelles.
Article 15.- Nul propriétaire ou usager de salle de spectacles spécialement aménagée pour les représentations en public ne peut la modifier ni en changer l’affectation sans l’autorisation du Ministre chargé des affaires culturelles.
Article 16.- Quiconque viole les prescriptions de l’article 15 ci-dessus rétablira les lieux dans leur état antérieur, sous peine d’astreinte prononcée à la diligence du Ministre chargé des affaires culturelles.br />Article17.- la sécurité des salles et lieux de spectacles vivants est assurée selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES
Article18.- Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 200 000 à 5 000 000 F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui exerce l’activité d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue par la présente loi.
Article 19.- Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction visée à l’article 18 ci-dessus encourent également les peines accessoires ci-après :
- interdiction d’exercer les activités régies par la présente loi pendant une durée maximale de cinq (05) ans ;
- fermeture pour une durée maximale de cinq (05) ans du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
- publication de la décision de condamnation.
Article 20.- Les peines encourues par les personnes morales sont :
- une amende de 400 000 à 10 000 000 F CFA ;
- la fermeture du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
- la publication de la décision de condamnation.
CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE
Article 21.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles.
Article 2.- (1) Le Ministre en charge de la culture est chargé de l’organisation des spectacles.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au présent décret, peut être autorisée à organiser un spectacle.
(3) L’autorisation visée à l’alinéa (2) ci-dessus est délivrée par le Ministre en charge de la culture dans les conditions prévues par le présent décret.br />Article 3.- Les spectacles se déroulent en des lieux ouverts au public, notamment dans des salles de véhicules spécifiquement destinés à cet effet, ainsi que dans des aires aménagées.
Article 4.- L’édification d’une salle de spectacle est soumise, outre aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à une déclaration spéciale auprès du Ministre en charge de la culture.
Article 5.- Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l’usager n’ait obtenu l’autorisation du Ministre en charge de la culture.
Article 6.- Toute demande de démolition ou de désaffectation de salles protégées doit faire l’objet d’une autorisation expresse du Ministre en charge de la culture.
Article 7.- Les collectivités territoriales décentralisées peuvent mettre à disposition des salles aménagées pour l’organisation des spectacles suivant les conditions qu’elles définissent librement.
Article 8.- Sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur, l’exercice des activités liées à l’organisation des spectacles ne peut être faite que par des personnes ayant atteint au moins l’âge de la majorité civile.
CHAPITRE II :
DE L’OBTENTION DE LA LICENCE POUR L’EXERCICE DES ACTIVITÉS D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES OU D’AGENT ARTISTIQUE
Article 9.- L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels dans l’une des catégories prévues par la loi, ainsi que celle d’agent artistique, est subordonnée à l’obtention d’une licence délivrée par arrêté du Ministre en charge des arts et de la culture.
Article10.- (1) Le dossier en vue de l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels ou d’agent artistique comporte les pièces suivantes :
- une demande timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou la raison sociale, le domicile du requérant, ainsi que l’activité concernée ;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois ;
- un extrait de casier judiciaire, bulletin N°3 datant de moins de trois (03) mois ;
- un certificat de nationalité ;
- un certificat de résidence ;
- un document justifiant une expérience professionnelle de cinq ans au moins ou d’une formation professionnelle de trois cent heures au moins suivie par le requérant dans le domaine du spectacle ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier pour les personnes exerçant une activité commerciale ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité.
(2) Ledit dossier est déposé, contre récépissé, auprès du service du Ministère en charge de la culture territorialement compétent, qui le transmet, en suivant la voie hiérarchique, dans les quinze jours au Ministre en charge des arts et de la culture, assorti de son avis.
Article11.- (1) Le Ministre en charge de la culture dispose d’un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission du dossier correspondant pour délivrer la licence sollicitée.
(2) A l’expiration de ce délai, la licence est réputée acquise si le dossier n’a formellement pas fait l’objet de rejet.
Article 12.- (1) La licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est délivrée à toute personne établie au Cameroun pour une durée de deux ans renouvelable.
(2) Le renouvellement est fait dans les mêmes formes que la demande initiale, pour la même durée en fonction de la régularité de l’exercice de l’activité.
Article 13.- (1) Lorsqu’un entrepreneur de spectacles vivants professionnels étranger ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun, celui-ci peut solliciter dans lesbr />mêmes formes que les nationaux, une licence qui ne lui sera délivré que pour la durée des représentations en public envisagées.
(2) Dans ce cas, il ne lui est pas fait obligation de respecter certaines conditions spécifiques aux nationaux, notamment la résidence et l’inscription au registre du commerce.
Article 14.-Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui organisent des spectacles culturels de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de cette licence.
CHAPITRE III :
DE L’ORGANISATION DES SPECTACLES
Article15.-L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels, détenteur d’une licence en cours de validité, est habilité à organiser des spectacles sur toute l’étendue du territoire national et d’y avoir des représentations.
Article 16.- L’organisation de tout spectacle est soumise à une autorisation préalable et doit se faire dans le strict respect de la réglementation relative à la sécurité et aux libertés publiques.
Article 17.-Nonobstant les dépositions de l’article 2 ci-dessus, l’autorité administrative territorialement compétente, peut autoriser l’organisation d’un spectacle dans son ressort de commandement, après avis technique des services déconcentrés du Ministère en charge de la culture.
Article 18.- Le dossier de demande d’autorisation aux fins de l’organisation d’un spectacle à titre professionnel comprend les pièces suivantes :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- une copie légalisée de la licence d’entrepreneur de spectacles culturels ;
- une pièce justificative de la disposition d’une salle ou d’un lieu devant abriter le spectacle ;
- une quittance de paiement des redevances de droit d’auteur délivré par la société des droits d’auteur agréée dans le domaine du spectacle concerné ;
- une pièce justifiant la souscription d’une police d’assurance pour la couverture des risques liés au spectacle dans une compagnie agréée ;
- une quittance de versement de la contribution forfaitaire au Fonds de promotion culturelle délivrée par l’administration en charge des affaires culturelles ;
- un engagement à réparer les éventuels dommages en cas de dégradation de biens publics ou de l’établissement public au sein duquel se tient le spectacle ;
- une copie du ou des contrats dûment signés avec les artistes qui doivent se produire audit spectacle.
Article 19.- (1) Toute demande d’autorisation de spectacles vivants à titre professionnel doit parvenir à l’autorité administrative territorialement compétente, deux semaines au moins avant la date projetée pour le spectacle.
(2) Ladite autorité administrative dispose d’un délai maximum de sept jours pour se prononcer. Faute de quoi, l’autorisation est réputée accordée.
Article20.- Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle peuvent faire élection de domicile auprès d’un entrepreneur de spectacles national, détenteur d’une licence en cours de validité.
Article21.- (1) Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle doivent conclure un contrat avec un entrepreneur détenteur de la licence.
(2) Ledit contrat doit clairement mentionner :
- l’identité de l’adresse du représentant de l’entreprise au Cameroun pour la durée de la prestation ;
- l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale établie à l’étranger, l’identité du représentant légal ou statutaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
- l’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi au Cameroun, titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles exploitant, diffuseur ou entrepreneur de tournées avec qui le contrat de prestation de services est passé ;br />- l’adresse du ou des lieux où doit s’effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible.
Article 22.- (1) L’autorisation d’organiser un spectacle vivant à titre professionnel n’est valable que pour la durée du spectacle pour lequel elle a été accordée.
(2) Aucune publicité ne sera organisée à cet effet avant l’obtention de ladite autorisation qui devra être requise avant toute diffusion de spots et d’encarts publicitaires dans les médias.
Article 23.- La responsabilité de tout spectacle vivant annulé incombe entièrement à l’entrepreneur de spectacle qui devra au cas où ce spectacle aurait fait l’objet d’une vente de billets d’entrée, procéder à un remboursement et réparer les autres préjudices liés à l’annulation de ce spectacle.
Article24.- Tout entrepreneur de spectacle est tenu de verser la somme de dix mille FCFA auprès du Trésor public en vue de l’alimentation du Fonds de promotion de la politique culturelle.
Article25.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels sont soumis aux obligations suivantes :
- payer les impôts et taxes pour ceux qui y sont astreints ;
- payer les redevances de droit d’auteur ;
- contribuer au Fonds de promotion culturelle ;
- respecter le nombre de places assises pour la vente des billets ;
- respecter le programme annoncé ;
- établir un contrat avec le ou les artistes ;
- éviter toute publicité mensongère ;
- tenir le spectacle dans une salle ou dans un lieu agréé pour recevoir du public ;
- respecter la réglementation en matière de sécurité publique.
Article 26.- (1) Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui envisagent d’organiser des spectacles culturels de manière occasionnelle, dans le but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de l’autorisation. Toutefois, ceux-ci sont tenus de faire une déclaration préalable.
(2) La déclaration doit être faite quinze jours au moins avant la tenue du spectacle et préciser les indications sur le lieu, la date, la nature, ainsi que la durée du spectacle.
Article27.- (1) En cas de dégradation des équipements et biens publics au cours d’un spectacle organisé par un entrepreneur de spectacle à qui l’usage de ces équipements et biens publics a été accordé, celui-ci est tenu de réparer lesdits dommages.
(2) Ladite dégradation est constatée par un procès-verbal établi par les forces de l’ordre aux frais de l’entrepreneur de spectacles mis en cause.
Article 28.- L’organisateur de tout spectacle doit indiquer dans sa demande d’autorisation ou dans sa déclaration l’usage ou non de la pyrotechnie et des mesures de sécurité envisagées.
Article 29.- La participation ou l’intervention de tout enfant mineur dans un spectacle est subordonné à la permission écrite de ses parents ou de son tuteur avant la répétition ou le spectacle.
Article 30.- En cas de non-paiement total ou partiel des salaires et autres rétributions dues aux artistes prestataires, et à la demande de ces derniers, le Ministre en charge de la culture peut procéder à la saisie de recettes générées par les spectacles dans les formes autorisées par la loi.
Article31.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels et les agents artistiques sont tenus, dans un délai maximum de trente jours après leur spectacle, de fournir au Ministère en charge de la culture, un compte-rendu du déroulement dudit spectacle, indiquant les montants des cachets versés aux différentes parties prenantes, notamment les artistes, les techniciens, ainsi que les administrateurs.
CHAPITRE III :
DE LA SÉCURITÉ DANS LES SALLES ET LIEUX DE SPECTACLES
Article32.- (1) Toutes les structures devant abriter l’organisation d’un spectacle doivent être érigées sur un sol résistant pour en assurer la stabilité et prévenir les déplacements et les mouvements des artistes.br />(2) Ces structures comprennent entre autres : les tentes, les échafaudages, les grils portatifs et les dispositifs d’alimentation électrique.
Article 33.- Lors de la construction desdites structures, il faut s’assurer que celles- ci peuvent supporter les poids et les charges qui leur sont imposés, tout en tenant compte des effets de la pluie, de la foudre et du vent lorsqu’on érige un échafaudage ou une autre surface ou structure de travail en hauteur, qu’on les démonte ou qu’on y travaille.
Article 34.- (1) Lorsqu’on utilise des éléments de décor suspendu, on devrait fixer les parties mobiles qui risquent d’emmêler ou de déséquilibrer le décor aérien avec une attache sécuritaire avant de suspendre chaque élément.
(2) Toutes les pièces métalliques qui portent ou qui risquent de porter une charge devraient être boulonnées ou soudées au décor.
Article 35.- (1) La surface de la scène, les rampes, les plates-formes et les trappes, doivent présenter des conditions de sécurité pour tout type de représentation. Les coulisses, y compris les loges et les voies d’accès entre les installations et la scène doivent être interdites au public et doté d’un système de surveillance mutuelle qui doit être mis en place.
(2) Les parcours d’entrée et de sortie doivent être clairement identifiés, correctement éclairés et libres de toute obstruction.
Article36.- Le câblage et le filage doivent être acheminés de façon sécuritaire, loin des zones fréquentées par le public. Si cela n’est pas possible, le câblage et le filage doivent être convenablement protégés pour éviter les dommages et tout autre risque.
Article 37.- (1) Chaque plate-forme sur laquelle les musiciennes et les musiciens sont assis pour jouer doit être dotée de rebords de protection dont la hauteur et la résistance sont suffisantes pour empêcher les chaises ou les pupitres à musique de glisser de la plate-forme.
(2) Elle doit également être protégée contre toute contamination par la poussière, les vapeurs, la fumée, ainsi que les émanations de la buée ou des gaz dangereux.
Article38.- (1) L’éclairage doit être suffisant, avant et pendant la représentation, pour permettre aux personnes concernées d’entrer et de sortir de la scène sans danger.
(2) L’alimentation électrique doit être suffisante pour assurer l’éclairage de tous les pupitres et satisfaire à toute autre exigence électrique.
(3) Tous les fils électriques utilisés doivent être de longueur adéquate et ne doivent pas être placés de façon à empêcher les allées et venues normales sur la scène.
Article39.- En cas de détérioration des conditions météorologiques présentant notamment une possibilité d’orage ou de tempête de vent, voire de changement imprévu de température, tout le matériel possible, y compris l’éclairage de secours, les chaufferettes, les ventilateurs et les abris, doit être accessible et prêt à être utilisé pour améliorer les conditions.
Article40.- (1) Les salles et les espaces destinés à l’organisation des spectacles doivent être dotés d’un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie appropriés, disposés à une distance raisonnable dans des endroits stratégiques.
(2) Toute obstruction du plafond, notamment les têtes d’extincteur, les dispositifs d’éclairage, ainsi que les caméras utilisés doivent être protégée et clairement marquée.
Article41.- Lorsqu’il est fait usage des produits de brouillard ou fumée au cours d’un spectacle ceux-ci doivent être utilisés et entretenus en bon état conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant, sans qu’ils soient modifiés ou ajoutés d’autres substances ou produits chimiques.
Article42.- Tout véhicule ou matériel motorisé, stationnaire ou en mouvement, utilisé pour un spectacle, doit être conduit par une personne qualifiée sur un terrain ne présentant aucun danger pour les artistes ou le public.
CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43.- Les salles et espaces destinés aux prestations scéniques, les installations, ainsi que les équipements techniques et de sécurité doivent faire l’objet de contrôle systématique par le Ministère en charge de la culture enbr />collaboration avec les forces de maintien de l’ordre et tout autre expert commis à cet effet.
Article 44.- Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la loi n° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles, sans préjudices des mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Article45.- Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n’étaient pas soumis à l’obligation de détenir une licence ou d’établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent d’un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser une déclaration au Ministre en charge de la culture où est situé le siège de l’entreprise de spectacle.
Article46.- Des textes particuliers du Ministre en charge de la culture précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 47.- Le Ministre en charge de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.