LOI N°2003/013 DU 22 DECEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU PARRAINAGE
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage.
A ce titre, elle :
- encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à la réalisation des projets et initiatives d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ;
- fixe les modalités de mobilisation et d’orientation des ressources financières additionnelles vers les projets et initiatives ci-dessus énumérés ;
- vise à promouvoir la moralisation des comportements des apporteurs de capitaux nécessaires à l’essor et au renforcement de l’identité culturelle camerounaise.
Article 2.- Toutes les actions de l’entreprise promotrice destinées au seul bénéfice des salariés tels les concours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ d’application de la présente loi.
Article 3.- (1) Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- « parrainage » : technique de communication commerciale destinée, moyennant contrepartie, à promouvoir les produits, les services ou l’image
d’une entreprise ou d’une organisation auprès des consommateurs, des distributeurs et du grand public;
- « mécénat » : action volontaire et non lucrative menée par une personne physique ou morale dans un intérêt autre que celui de l’exploitation d’une entreprise ;
- « fondation d’entreprises » : personne morale créée par une ou plusieurs entreprises qui lui affectent de manière irrévocable des biens en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif.
CHAPITRE II : DU PARRAINAGE
Article4.- Les entreprises et les organisateurs qui entendent aider et/ou soutenir les initiatives, projets et manifestations relatifs aux domaines concernés par la présente loi, peuvent le faire eux-mêmes ou les confier à une société ou à une association ou collectivité territoriale.
Article 5.- (1) Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation normale de l’entreprise concernée.
(2) Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi de finances.
Article 6.- Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
CHAPITRE III : DU MÉCÉNAT
Article 7.- Le mécénat peut notamment prendre l’une des formes ci-après :
- dons et libéralités ;
- acquisitions ;
- constitution d’une personne morale sous la forme d’une fondation d’entreprises.
Article 8.- (1) Le mécénat doit être effectué dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur notamment, celle relative au droit d’auteur, aux droits voisins, au droit social, au droit à l’image, aux marchés publics, à l’émission monétaire, au droit de l’environnement et, à la moralité publique.
(2) Toutes les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, de fausser la concurrence ou de porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont prohibées.
Article 9.- (1) Une entreprise n’est fondée à déduire de son résultat imposable, les dépenses relatives aux actions de mécénat que si :
- elle n’est pas déficitaire ;
- les dépenses sont effectuées en faveur soit d’une œuvre ou d’un organisme doté de la personnalité morale, à but non lucratif et à gestion désintéressée; soit des personnes physiques exerçant une activité d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture, à l’essor du bilinguisme et des langues nationales.
(2) Les conditions et les modalités de déduction des dépenses de mécénat sont déterminées par voie réglementaire sur la base des taux fixés par la loi des finances.
Article 10.- Les dépenses opérées dans le cadre d’actions de mécénat sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 11.- Lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateur(s) apporte(nt) la dotation initiale mentionnée à l’article 17 de la présente loi et s’engage(nt) à effectuer les versements mentionnés à l’article 16 ci-dessous.
Article 12.- (1) La personnalité juridique de la fondation naît au jour de la publication au Journal officiel de l’autorisation administrative qui lui confère ce statut.
(2) Le silence gardé par l’autorité administrative compétente pendant deux mois à compter du dépôt du dossier de demande emporte autorisation. Celle-ci est publiée conformément à l’alinéa (I) ci-dessus.
(3) Toute modification apportée à la fondation est portée à la connaissance de l’autorité administrative. Ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. Lorsque la modification des statuts a pour but la majoration du programme d’action pluriannuel, la dotation doit être complétée conformément à l’article 17 de la présente loi.
Article13.- La création d’une fondation est autorisée par le préfet territorialement compétent, sur la base d’un dossier produit à cet effet par le(s) fondateur(s).
Article 14.- Le dossier visé à l’article 13 ci-dessus comprend:
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- les statuts en triple exemplaires enregistrés par devers notaire;
- les justificatifs de la caution bancaire de garantie visée à l’article 16 ci-dessous ainsi que ceux de la dotation initiale minimale.
Article15.- La fondation est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à six (6) ans. Le retrait d’un fondateur est subordonné au paiement intégral des sommes qu’il s’est engagé à verser.
Article 16.- (1) Il est prévu dans les statuts de la fondation un programme d’action pluriannuel dont le montant du financement ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.
(2) Les sommes visées à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent être versées en plusieurs tranches sur une période maximale de six (6) ans.
(3) Une caution bancaire garantit les sommes que chaque membre fondateur s’engage à verser.
Article17.- Le montant de la dotation initiale minimale est déterminé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 18.- (1) La fondation est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux tiers des fondateurs ou de leurs représentants et un tiers des représentants du personnel.
(2) Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
(3) Les membres du Conseil d’Administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Article 19.- (1) Le Conseil d’Administration :
- prend toutes décisions dans l’intérêt de la fondation ;
- décide des actions en justice ;
- vote le budget ;
- donne quitus.
(2) Le Président du Conseil d’Administration représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article20.- Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, la fondation peut accomplir tout acte de la vie civile qui n’est pas interdit par ses statuts. Toutefois, elle ne peut acquérir ou posséder des immeubles qui ne sont pas nécessaires à ses missions.
Article 21.- (1) Les ressources des fondations proviennent :
- des versements des fondateurs à l’exception de la dotation initiale ;
- des subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics ;
- du produit des prestations de service ;
- des revenus de la dotation initiale.
(2) Lorsque la fondation acquiert la personnalité juridique, elle peut recevoir des dons et legs.
Article 22.- (1) Les fondations sont soumises à un régime fiscal et douanier défini par un texte particulier.
(2) Les conditions et modalités d’application de l’alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire sur la base des taux déterminés par la loi des finances.
Article23.- (1) Les fondations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et des annexes. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant conformément à la réglementation relative aux sociétés commerciales.
Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à ladite réglementation.
(2) Les fondations dont les ressources dépassent un seuil défini par voie réglementaire sont tenues d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement.
Article24.- L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la fondation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents, procéder à toutes investigations qu’elle juge utiles.
(2) La fondation adresse, chaque année, à l’autorité administrative, un rapport d’activités auquel sont joints les rapports annuels du commissaire aux comptes.
Article 25.- (1) A l’expiration de la période visée à l’article 15 ci-dessus, les fondateurs peuvent décider de la prorogation de la fondation pour une nouvelle durée n’excédant pas six ans.
(2) Lors de la prorogation, les fondateurs s’engagent sur un nouveau programme d’actions pluriannuel et complètent, si besoin est, la dotation définie à l’article 17 de la présente loi.
(3) La prorogation est autorisée dans les règles et selon les formes prévues pour l’autorisation initiale.
Article 26.- (1) Lorsque la fondation est dissoute, soit par l’arrivée du terme, soit à l’amiable par le retrait de l’ensemble des fondateurs, sous réserve qu’ils aient intégralement payé les sommes qu’ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le Conseil d’Administration.
(2) Si le Conseil d’Administration n’a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l’autorisation, le liquidateur est désigné par l’autorité judiciaire.
(3) La nomination du liquidateur est publiée dans un journal d’annonces légales.
Article 27.- En cas de dissolution d’une fondation, les ressources non employées et la dotation sont attribuées par le liquidateur, après approbation de l’organe qui l’a désigné, à un ou plusieurs établissements publics ou à des associations
reconnues d’utilité publique dont l’activité est analogue à celle de la fondation dissoute.
Article 28.- Les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article29.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 Décembre 2003
Le président de la République, paul BIYA
DÉCRET N°2012/3052/PM DU 09 OCTOBRE 2012 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2003/013 DU 22 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU PARRAINAGE
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage ; Vu la loi n°2011/12 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au
Cameroun ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°2001/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier
Ministre ;
Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère des Arts et de la Culture,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2003/013 du 22 décembre 2003 relative au mécénat et au parrainage.
Article 2.- L’organisation et la réalisation des opérations de mécénat ou de parrainage sont libres et s’exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 3.- Aucune opération de mécénat ou de parrainage ne doit nuire aux intérêts des consommateurs, à l’ordre public ou à l’intérêt général des populations.
Article 4.- Les prestations fournies dans le cadre des opérations de mécénat ou de parrainage doivent concourir à promouvoir et à stimuler les valeurs positives de la société.
CHAPITRE II :
DES DOMAINES CONCERNÉS PAR LES OPÉRATIONS DE MÉCÉNAT OU DE PARRAINAGE
Article 5.- Les opérations à organiser ou à réaliser par une entreprise, une organisation, une personne physique ou morale dans le cadre du mécénat ou du parrainage, peuvent concerner des activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, environnemental, touristique ou culturel.
Article 6.- Le mécénat ou le parrainage à caractère sportif vise notamment le soutien :
- aux manifestations sportives autorisées ;
- aux infrastructures sportives ;
- aux associations nationales sportives reconnues ;
- aux ligues et fédérations reconnues ;
- aux équipes et clubs sportifs.
Article 7.- Le mécénat ou le parrainage à caractère culturel vise notamment le soutien :
- aux manifestations culturelles nationales autorisées ;
- aux manifestations culturelles locales autorisées ;
- aux associations, entreprises et industries culturelles d’intérêt général ;
- à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ;
- à la préservation du patrimoine culturel national ;
- à l’édification, à la réhabilitation et à l’entretien des infrastructures culturelles ;
- à l’acquisition, à la conservation et à la promotion des œuvres intellectuelles et artistiques.
Article 8.- Le mécénat ou le parrainage à caractère éducatif vise notamment le soutien :
- au système éducatif national ;
- aux structures publiques de l’éducation ;
- aux structures privées en zone rurale et enclavées sur autorisation de l’administration compétente.
Article 9.- Le mécénat ou le parrainage à caractère scientifique vise notamment le soutien :
- aux activités de recherches et d’études reconnues par les administrations compétentes ;
- aux scientifiques dont la qualification ou les recherches sont jugées éligibles ;
- aux personnes morales reconnues et dont l’activité est tournée vers la recherche et la connaissance scientifique.
Article 10.- Le mécénat ou le parrainage à caractère social vise notamment le soutien :
- aux actions publiques visant à améliorer le sort des couches sensibles et vulnérables ;
- aux actions privées et structures privées de protection et d’encadrement des couches vulnérables et sensibles ;
- aux actions et associations philanthropiques ;
- aux actions et associations humanitaires.
Article 11.- Les opérations de mécénat ou de parrainage peuvent en outre viser :
- la mise en valeur du patrimoine touristique national ;
- la défense de l’environnement naturel ;
- tout autre domaine reconnu digne d’intérêt pour les pouvoirs publics.
CHAPITRE III :
DES CONDITIONS ET DES MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS DE MÉCÉNAT OU DE PARRAINAGE
Article 12.- (1) Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui soutient ou se propose de soutenir un projet, une initiative ou une manifestation dans l’un des domaines concernés par le mécénat ou le parrainage, doit en faire la déclaration auprès du Ministère qui en a la charge, ainsi qu’auprès du Chef de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée.
(2) Chaque activité devant bénéficier d’un financement dans le cadre du mécénat ou du parrainage doit faire l’objet d’une déclaration distincte.
Article 13.- (1) Le dossier de déclaration en vue de l’organisation ou de la réalisation des opérations de mécénat ou de parrainage comprend les pièces suivantes :
- une demande ou lettre d’intention timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou la raison sociale, ainsi que le domicile du requérant ;
- une lettre d’acceptation du bénéfice du parrainage ou du mécénat ou un contrat liant le bénéficiaire au parrain ou mécène ;
- un projet de budget de financement de l’activité concernée ;
- une attestation d’inscription au registre de commerce pour les personnes exerçant une activité commerciale ;
- une copie de l’autorisation de création lorsqu’il s’agit d’une fondation d’entreprises ;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance et un extrait de casier judiciaire, bulletin n°3 datant de moins de (03) mois pour ce qui est des personnes physiques.
(2) Le dossier est déposé, contre récépissé, auprès des services du Ministère en charge du domaine concerné, territorialement compétents, ou auprès du chef de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée.
(3) Ledit dossier est transmis dans un délai de huit (08) jours à l’autorité administrative territorialement compétente qui constate l’activité à entreprendre par la délivrance d’un récépissé au nom de la personne qui envisage d’organiser ou de réaliser des opérations de mécénat ou de parrainage.
Article 13.- Le récépissé de déclaration des opérations de mécénat ou de parrainage doit être délivré dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de transmission du dossier correspondant.
Article 14.- Le bénéficiaire du soutien est tenu de délivrer un reçu qui porte indication de l’auteur du soutien, de la nature, ou du montant du soutien.
Article15.- Toute opération de mécénat et ou de parrainage doit être clairement annoncée et identifiée comme telle par le diffuseur ou le support de communication utilisé.
Article 16.- L’exposition des produits de marque dont les articles sont exclus de la publicité est proscrite :
- à l’occasion des manifestations publiques ;
- sur les places et aux lieux publics ;
- dans les colonnes des journaux ;
- sur les écrans du cinéma ;
- à la télévision ;
- dans les enceintes sportives.
Article 17.- (1) Toute déclaration fantaisiste ou frauduleuse est passible de poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Toute personne qui se rend coupable ou complice de fausse déclaration encourt des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV :
DE LA DÉDUCTION DES DÉPENSES ET DE LA CONTREPARTIE
Article 18.- (1) Les dépenses de parrainage sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction des charges, telles que prévues par le Code Général des Impôts (CGI) ou la loi des finances de l’exercice en cours et qu’elles sont effectuées dans l’intérêt direct de l’exploitation normale de l’entreprise concernée.
(2) Les dépenses de parrainage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dans les conditions fixées par la Loi de finances de l’exercice en cours.
Article 19.- (1) Afin d’éviter les collusions d’intérêts, les administrations fiscales s’assurent de l’effectivité d’une opération de parrainage ou du mécénat.
(2) Aucune déduction des charges fiscales ne peut intervenir avant le quitus délivré par la personne bénéficiaire d’une opération de mécénat ou de parrainage.
Article20.- Le pourcentage de déduction des dépenses du mécénat du bénéfice imposable est déterminé par la Loi de finances de l’exercice en cours. Toutefois, ce pourcentage est au moins égal à 0,5% du chiffre d’affaires du mécène concerné, conformément au Code Général des Impôts.
Article 21.- La constatation de contrepartie dans le mécénat entraîne la perte d’office des droits à déduction d’impôt. Lorsque la déduction a déjà été opérée, l’administration fiscale dispose de tous les moyens de droit pour la récupération des sommes indûment déduites.
Article22.- (1) Le montant minimum du financement du programme d’action pluriannuel d’une fondation d’entreprises est fixé à soixante (60) millions de francs CFA si la fondation est créée par une entreprise unique et à cent vingt (120) millions de francs CFA si la fondation est créée par plusieurs entreprises.
(2) Les sommes susindiquées peuvent être versées en plusieurs tranches sur une période maximale de six (06) ans.
Article 23.- Le montant de la dotation initiale minimale d’une fondation d’entreprises ne peut être inférieur à dix (10) millions de francs CFA en ce qui concerne la fondation créée par une entreprise unique, et à vingt (20) millions de francs CFA en ce qui concerne la fondation créée par plusieurs entreprises.
Article24.- Les opérations de mécénat ou de parrainage organisées ou réalisées sur financement des organismes publics leur donnent droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 25.- La contrepartie financière d’un seul mécène ou parrain ne peut excéder le tiers du budget de fonctionnement du média qui en est bénéficiaire.
Article26.- La Chambre des Comptes de la Cour Suprême ou le Tribunal des comptes territorialement compétent, peut contrôler la conformité et la régularité des dépenses engagées par les organismes publics.
Article 27.- Les droits et obligations liés au régime applicable aux droits d’auteurs doivent être respectés dans le cadre du mécénat et du parrainage.
Article 28.- Les Ministres en charge des domaines concernés par le mécénat ou le parrainage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Mécénat et parrainage
Yaoundé, le 09 octobre 2012
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement, Philemon YANG