LOI N° 2000/05 DU 17 AVRIL 2000 RELATIVE AU DÉPÔT LÉGAL
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le préside de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. - La présente loi institue un dépôt obligatoire, ci-après désigné
« dépôt légal » auxquels sont soumis les documents visés à l’article 3 (1) et (2) ci- dessus.
Article 2.- (1) Le dépôt légal institué par la présente loi a pour objet, la protection du patrimoine culturel et intellectuel national. Il vise à cet effet, notamment :
- la collecte et la conservation des exemplaires des documents concernés, en vue de la constitution et de la diffusion des bibliographies nationales ;
- la consultation desdits documents, dans des conditions compatibles avec leur conservation, et sans préjudice du droit d’auteur et des droits voisins.
(2) Il ne se confond pas avec les dépôts obligatoires prévus par la législation relative à la liberté de communication sociale.
Article 3.- (1) Sont soumis au dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores ou audiovisuels ainsi que les logiciels ou banques de données.
(2) les titres de propriété industrielle sont également soumis au dépôt légal suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Sont exclus du dépôt légal :
- les travaux d’impression dits de ville tels que les lettres et cartes d’invitation, de vœux, d’avis, de visite et les enveloppes à en-tête ;
- les travaux d’impression dits administratifs, tels que les modèles, formulaires, contextures pour facture, actes des registres d’état civil ;
- les travaux d’impression dits de commerce, tels que les tarifs, instructions, étiquettes et cartes d’échantillon ;
- les bulletins de vote ;
- les titres de publications non imprimées ;
- les titres de valeurs financières.
Article 4.- Les fonctionnaires et agents de l’Etat chargés de la réception, du traitement, de la communication, de la diffusion et de la conservation des documents soumis au dépôt légal sont astreints au secret professionnel.
CHAPITRE II :
DU RÉGIME DU DÉPÔT LÉGAL
Article 5.- Les documents visés à l’article 3 (1) et (2) ci-dessus doivent être déposés dans les services de la Bibliothèque Nationale, de la Cinémathèque Nationale ou de tout autre organisme dépositaire, en un nombre d’exemplaires et suivant les délais et modalités fixés par décret.
Article 6.- La formalité du dépôt légal auprès des organismes dépositaires incombe :
- aux éditeurs, imprimeurs ou importateurs des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
- aux éditeurs ou le cas échéant, aux producteurs ou importateurs des logiciels et des bases ou banques de données ;
- aux éditeurs ou le cas échéant, aux producteurs, commanditaires ou importateurs des phonogrammes et vidéogrammes ;
- aux producteurs de documents cinématographiques ;
- aux distributeurs de documents cinématographiques importés, aux éditeurs et importateurs de documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
- aux entreprises de communication audiovisuelle ;
- aux titulaires des titres de propriété industrielle.
Article 7.- Est réputé importateur au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui introduit sur le territoire national des documents édités ou produits à l’étranger, sous réserve des conventions et textes spécifiques relatifs aux documents diplomatiques.
CHAPITRE III :
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 8.- En cas d’inexécution totale ou partielle du dépôt institué par la présente loi, les organismes dépositaires compétents visés à l’article 5 ci-dessus peuvent procéder ou faire procéder à l’achat dans le commerce, des documents non déposés ou des exemplaires manquants, aux frais de la personne physique ou morale à laquelle incombe la formalité du dépôt.
Article 9.- Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs, quiconque se soustrait volontairement à l’obligation de dépôt légal prévue par la présente loi.
Article 10.- (1) Les infractions aux dispositions de la présente loi sont déférées au
Tribunal de première instance compétent siégeant en matière correctionnelle.
(2) En cas de condamnation, le mis en cause peut en outre être contraint au remboursement des frais éventuellement engagés pour l’achat des documents non déposés ou des exemplaires manquants.
CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 11.- (1) Tout dépôt d’un document dans les services des organismes dépositaires compétents est accompagné d’une déclaration datée et signée suivant un modèle dont les mentions et les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
(2) La déclaration visée à l’alinéa (1) ci-dessus peut être consultée auprès de l’organisme dépositaire, par le déposant ou toute autre personne intéressée. Ceux- ci peuvent en obtenir copies, à leurs frais.
Article 12.- Les auteurs de nationalité camerounaise dont les ouvrages sont publiés à l’étranger sont tenus de déposer, soit personnellement, soit par les soins de l’éditeur ou de l’importateur, des copies desdits ouvrages.
Article 13.- Les documents et titres antérieurement mis à la disposition du public sans avoir fait l’objet d’un dépôt légal devront être remis aux organismes dépositaires compétents, par les soins des personnes auxquelles incombe la formalité du dépôt, dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 14.- Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente loi.
Article15.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 17 Avril 2000
Le président de la République, paul BIYA DÉCRET N° 2001/957/PM DU 1ER NOVEMBRE 2001 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI N° 2000/05 DU 17 AVRIL 2000
RELATIVE AU DÉPÔT LÉGAL
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, modifiée par la loi n°96/04 du 4 janvier 1996 ;
Vu la loi n° 2000/05 du 17 avril 2000 relative au dépôt légal ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 fixant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier
Ministre,
Décrète :
Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2000/05 du 17 avril 2000 relative au dépôt légal.
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.- Outre la Bibliothèque et la Cinémathèque Nationales visées à l’article
5 de la loi relative au dépôt légal, est dépositaire tout organisme à vocation culturelle désigné par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article 3. -(1) Tout organisme dépositaire fixe les conditions de conservation et de consultation des documents.
(2) Toute convention entre un organisme dépositaire et un titulaire de droit doit être communiquée au Ministre chargé de la culture.
Article 4.- (1) Tout document déposé doit porter les mentions fixées par arrêté du
Ministre chargé de la culture.
(2) Le dépôt est accompagné d’une déclaration en deux exemplaires dont les mentions sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article5.- Seul doit être déposé le support qui permet la meilleure conservation du document, lorsque ce dernier est mis à la disposition du public sur des supports de qualités différentes.
CHAPITRE II :
DU DÉPÔT LÉGAL A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
Section I :
Du dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
Article 6.- Doivent être déposés à la Bibliothèque Nationale :
- les documents imprimés ou graphiques tels que livres, périodiques, titres de propriété industrielle, brochures, gravures, cartes postales, affiches, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, cartes, estampes ;
- les documents photographiques.
Article 7.- Le dépôt doit être effectué en six exemplaires :
- au plus tard le jour où l’éditeur, l’imprimeur ou l’importateur du document le met à la disposition du public ;
- dans les trente (30) jours de la délivrance du titre par l’organisme chargé de délivrer les titres de propriété industrielle.
(2) Lorsqu’un ouvrage est imprimé grâce à la collaboration de plusieurs personnes, le dépôt est effectué par l’imprimeur qui livre définitivement le document à l’éditeur.
Article8.- En cas de réimpression à l’identique après le premier dépôt, seule est déposée à la Bibliothèque Nationale pour chaque année civile, une déclaration globale du nombre d’exemplaires successivement tirés après la première mise en circulation.
Article9.- Tout exemplaire déposé doit être identique aux exemplaires mis à la disposition du public.
Section II :
Du dépôt des logiciels, bases ou banques de données
Article10.- Sont déposés à la Bibliothèque Nationale les logiciels, les bases ou les banques de données diffusés ou non sur support matériel.
Article 11.- (1) Le dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour qui suit celui où l’éditeur, le producteur ou l’importateur met en circulation un document visé à l’article 10 ci-dessus.
(2) Il s’accomplit soit par la remise du support matériel par lequel le document susvisé est diffusé en nombre, soit à l’aide d’un support quelconque lorsque ledit document est directement mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès individuellement au moment qu’il choisit.
(3) Le support est accompagné de la notice du document.
(4) Le document, le support et le manuel doivent être identiques à ceux mis à la disposition du public.
Section III :
Du dépôt des documents sonores
Article 12.- Les phonogrammes mis à la disposition du public sont déposés à la
Bibliothèque Nationale.
Article13. - (1) Les phonogrammes sont déposés en six (6) exemplaires au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.
(2) Les exemplaires déposés doivent être identiques aux exemplaires mis à la disposition du public. Le dépôt doit notamment comprendre les manuels d’utilisation, pochettes et reliures de ces derniers.
Article14.- (1) Sont déposés à la Bibliothèque Nationale les documents sonores diffusés par une entreprise de communication audiovisuelle sans être préalablement fixés sur un support.
(2) L’entreprise effectue le dépôt en deux exemplaires dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la diffusion du document.
CHAPITRE III :
DU DÉPÔT DES DOCUMENTS MULTIMÉDIAS
Article 15.- Est réputé multimédia tout document qui soit réuni, sur un seul support matériel, deux ou plusieurs documents soumis à l’obligation de dépôt légal, soit associe deux (2) ou plusieurs supports visés aux chapitres précédents.
Article 16.- Les documents multimédias sont déposés en deux (2) exemplaires, au plus tard le jour où leur éditeur, producteur ou importateur les met en circulation.
CHAPITRE IV :
DU DÉPÔT LÉGAL A LA CINÉMATHÈQUE NATIONALE
Article 17.- (1) Le producteur ou distributeur d’un document cinématographique effectue le dépôt à la Cinémathèque Nationale dans le délai de six (6) mois à compter de la première représentation.
(2) Il est accompagné du synopsis, de la fiche technique et de l’affiche.
Article 18.- L’exemplaire doit être déposé sous la forme d’un élément intermédiaire permettant l’obtention soit d’une copie positive, soit d’une matrice négative ou à défaut, sous la forme d’une copie positive neuve de bonne qualité technique.
Article 19.- (1) Les vidéogrammes sont soumis à l’obligation de dépôt légal lorsqu’ils sont mis à la disposition d’un public. (2) Le dépôt est effectué en deux exemplaires dès lors que le vidéogramme est mis à la disposition du public par la personne qui a commandé, qui a produit, qui a importé ou distribué le vidéogramme.
Article 20.-(1) Sont déposés à la Cinémathèque Nationale les documents audiovisuels qui font l’objet d’une diffusion par une entreprise de communication audiovisuelle sans avoir été préalablement fixés sur un support.
(2) Est réputé audiovisuel tout document constitué d’une série d’images animées, accompagnées ou non de sons.
Article21.- L’entreprise de communication audio-visuelle effectue le dépôt dans un délai de quinze (15) jours à compter de la diffusion du document audiovisuel.
Article 22.- (1) Les déposants fournissent à la Cinémathèque Nationale le synopsis, la fiche technique et l’affiche.
(2) Les Ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à l’article 20 ci-dessus.
CHAPITRE V : DES SANCTIONS
Article 23.- Toute violation des dispositions du présent décret est punie des sanctions administratives et pénales prévues par la loi relative au dépôt légal.
CHAPITRE VI : DISPOSITION FINALE
Article 24.- Le Ministre chargé de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 1er Novembre 2001
Dépôt légal
Dépôt légal
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement, peter MAFANY MUSONGE