DÉCRET N°73/696 DU 09 OCTOBRE 1973 PORTANT CRÉATION D’UN CONSEIL NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES
Le Président de la République,


Vu la Constitution de la République Unie du Cameroun ;
Vu le décret n°72/281 du 08 Juin 1972 portant organisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;
Vu le décret n°72/425 du 28 Août 1972 portant organisation du Ministère de l’Information et de la Culture ,
Décrète :
Article1er.- Il est créé pour compter de la date de signature du présent décret un organisme consultatif permanent pour l’orientation de la politique culturelle dénommé : Conseil National des Affaires Culturelles.
Article 2.- Le Conseil National des Affaires Culturelles est notamment chargé :
- de déterminer les principes, les structures et les moyens de mise en œuvre de la politique culturelle de la République Unie du Cameroun ;
- d’étudier toutes les mesures susceptibles de promouvoir l’épanouissement culturel de la nation et le rayonnement de la culture camerounaise à l’intérieur et à l’extérieur ;
- de fixer les priorités dans le programme d’activités culturelles et d’aider à la réalisation de ce programme par diverses mesures.
Article 3.- Le Conseil National des Affaires Culturelles est composé ainsi qu’il suit :
Président : le Président de la République.
Membres :
- le Ministre de l’Information et de la Culture ;
- le Ministre de l’Education Nationale ;
- le Ministre de la Jeunesse et des Sports ;
- les Gouverneurs de provinces ;
- le Secrétariat du Conseil est assuré par le représentant des affaires culturelles.
Article 4.- Le Conseil National des Affaires Culturelles peut être présidé par le Ministre de l’Information et de la Culture par décision du Président de la République.
Article 5.- Le Conseil National des Affaires Culturelles peut créer des
Commissions chargées des questions déterminées dans le domaine culturel.
Article 6.- Le Conseil National des Affaires Culturelles est convoqué par son
Président chaque fois qu’il le juge utile et au moins une fois tous les deux ans.
Article7.- Des arrêtés du Ministre de l’Information et de la Culture préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 8.- Le Ministre de l’information et de la Culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.


Yaoundé, le 09 octobre 1973
Le président de la République, El hadj AhMADoU AhIDJo





DÉCRET N°79/390 DU 22 SEPTEMBRE 1979 PORTANT INSTITUTION DE LA CHARTE CULTURELLE DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
 


Le Président de la République,

Vu la Constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par les lois n°75/01 du
09 Mai 1975 et 79/02 du 29 Juin 1979 ;
Vu la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association ;
Vu le décret n°75/467 du 28 Juin 1975 portant réorganisation du Gouvernement de la République Unie du Cameroun ;
Vu le décret n°78/496 du 20 Novembre 1978 portant réorganisation du Ministère de l’Information et de la Culture,
Décrète :
Article1er.- Les activités culturelles sont libres sur toute l’étendue du territoire national. Elles sont soumises aux dispositions de la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967 relative à la liberté d’association, sous réserve des prescriptions édictées par le présent décret.
Les personnes s’intéressant à une activité culturelle donnée peuvent s’y livrer à titre individuel ou se regrouper en associations culturelles.

TITRE I :
DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Article2.- Une association est dite culturelle lorsqu’elle a pour but d’encourager l’esprit de créativité de ses membres, de promouvoir la diffusion de la culture nationale et d’assurer la pérennité du patrimoine culturel national et universel par l’organisation d’activités culturelles.
Article3.- Les associations culturelles sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de la culture. Elles sont agréées par le Ministre chargé de l’administration territoriale, après avis du Ministre de tutelle. Elles doivent se soumettre à cet égard aux formalités de déclaration prévues par les textes en vigueur.

L’organisation et le fonctionnement des associations culturelles s’inspirent des dispositions des statuts-types élaborés par le Ministre de tutelle.

TITRE II :
DES REGROUPEMENTS D’ASSOCIATIONS CULTURELLES
Article 4.- Les associations culturelles se livrant à la même activité culturelle peuvent se regrouper au niveau local, départemental, provincial ou national. Chaque groupement a le statut d’association.
Article 5.- Le regroupement au niveau local constitue une compagnie et se compose d’au moins trois associations.
Le regroupement au niveau départemental constitue une union et se compose de compagnies appartenant à au moins deux arrondissements du même département ou, à défaut, quatre associations appartenant à au moins trois arrondissements du même département.
Le regroupement au niveau provincial constitue une guilde et se compose d’au moins deux unions.
Le regroupement au niveau national constitue une fédération et se compose d’au moins deux guildes ou, à défaut, de trois unions appartenant à au moins deux provinces.

TITRE III :
DES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
Article 6.- Les ressources d’une association culturelle proviennent :
- des droits d’adhésion ;
- des cotisations des membres ;
- des recettes des activités de l’association ;
- des revenus des biens propres ;
- des dons et legs ;
- de toute aide éventuelle.Article 7.- Les ressources d’une association culturelle sont destinées à son fonctionnement et à son équipement.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8.- L’organisation des manifestations culturelles à but lucratif est réglementée par arrêté du Ministre chargé de la culture.
Article 9.- Par dérogation aux dispositions du présent décret, les associations culturelles étrangères se forment et exercent leurs activités au Cameroun dans les conditions fixées par le titre IV de la loi n°67/LF/19 du 12 Juin 1967.

Article 10.- Le Ministre de l’information et de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.



Yaoundé, le 22 Septembre 1979
Le président de la République, El hadj AMADoU AhIDJo






DÉCRET N°91/193 DU 08 AVRIL 1991 PORTANT INSTITUTION DU FESTIVAL NATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE

Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°90/1311 du 07 Septembre 1990 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°88/1278 du 21 Septembre 1988 portant réorganisation du Ministère de l’Information et la Culture,
Décrète :
Article 1er.- Dans le cadre du développement de la promotion et de la diffusion de la Culture Nationale, il est institué pour compter de la date de signature du présent décret, un Festival National des Arts et de la Culture, en abrégé FENAC.
Article 2.- Le Festival National des Arts et de la Culture est une manifestation culturelle biennale dont la détermination du lieu est annoncée à la fin de chaque édition.
Article 3.- L’organisation du FENAC est élaborée par un Comité d’Organisation placé sous l’autorité du Ministre chargé de la culture.
Celui-ci comprend :
- deux Représentants du Ministre chargé de l’information et de la culture ;
- un Représentant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur, de l’informatique et de la recherche scientifique ;
- un Représentant du Ministre chargé de l’éducation nationale ;
- un Représentant du Ministre chargé du tourisme ;
- un Représentant du Ministre chargé des finances ;
- un Représentant de la Chambre de Commerce ;
- un Représentant de la Communauté Urbaine qui accueille le FENAC ;
- trois Représentants des Artistes, Ecrivains et Hommes de Culture ;
- un Représentant de l’Université de Yaoundé.
Le Secrétariat du Comité d’Organisation est assuré par le Directeur chargé de la Culture qui dresse, à cet effet, procès-verbal de toutes les réunions relatives à la préparation, au déroulement, au suivi et à l’évaluation du Festival.
Article 4.- (1) Les dépenses du Festival National des Arts et de la Culture sont couvertes par :
- la contribution de l’Etat ;
- les contributions communales ;
- le mécénat ;
- la publicité ;
- le sponsoring ;
- les recettes, les dons et legs.
(2) La contribution de l’Etat fait l’objet d’une inscription au budget du Ministère chargé de la culture.
(3) La contribution de la Communauté Urbaine qui accueille le FENAC fait également l’objet d’une inscription au budget communal.
Article 5.- Le Ministre chargé de la culture est l’ordonnateur du budget du Festival
National des Arts et de la Culture.
Article 6.- Les comptes du FENAC sont apurés dans les trois mois qui suivent le déroulement des manifestations par la Commission d’Apurement des Comptes comprenant :
- un Représentant du Ministre chargé du Contrôle de l’Etat (Président) ;
- un Représentant du Ministre chargé des finances ;
- un Représentant du Ministre chargé de l’information et de la culture.
Article 7.- Le Ministre chargé de la culture nomme en tant que de besoin les membres des Commissions et des Sous-commissions opérationnelles qui rendent compte de leurs activités et de leur gestion au Comité d’Organisation.
Article8.- Le Ministre responsable de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.

Yaoundé, le 08 Avril 1991
Le président de la République, paul BIYA