LOI N° 88/017 DU 16 DECEMBRE 1988 FIXANT L’ORIENTATION DE L’ACTIVITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE


L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- L’activité cinématographique s’exerce dans le domaine de la communication audio-visuelle, et est sujette aux législations spéciales relatives aux arts, à la propriété intellectuelle, au commerce et à l’industrie.
Article 2.- (1) L’activité cinématographique se définit comme la production, la distribution ou l’exploitation de films cinématographiques, par des personnes physiques ou morales, titulaires d’une autorisation préalable délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
(2) La production, la distribution et l’exploration constituent des activités distinctes. Elles donnent lieu le cas échéant, à des autorisations différentes.
(3) La cessation d’exercice de l’une ou l’autre des activités ci-dessus énumérées, ainsi que le changement de raison sociale doivent préalablement être portés à la connaissance du Ministre chargé des affaires cinématographiques.
Article 3.- L’exercice de l’activité cinématographique donne lieu au paiement de droits et taxes dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par une loi.

CHAPITRE II :
DE LA PRODUCTION
Article 4.- (1) La production d’une œuvre cinématographique consiste, au sens de la présente loi, pour une personne physique ou morale appelée « le producteur », à prendre l’initiative et la responsabilité financière dans la réalisation de cette œuvre.
Article 5.- L’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus est valable pour un seul film.
Cette autorisation est délivrée après avis d’une Commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 6.- Les personnes physiques ou morales étrangères qui sollicitent l’autorisation de produire des films au Cameroun doivent également se conformer à la réglementation relative à l’exercice du commerce par les étrangers.
Article 7.- Au cas où le développement et le montage des films sont effectués au Cameroun, leur exportation est subordonnée à l’obtention par le producteur ou le réalisateur d’une autorisation délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 8.- Au cas où le développement et le montage des films ne peuvent être effectués au Cameroun, ils doivent obligatoirement avoir lieu dans un pays où il existe une représentation diplomatique ou consulaire au Cameroun.
Après le développement et le montage, le positif doit être soumis au contrôle du représentant diplomatique ou consulaire du Cameroun accrédité dans le pays.

CHAPITRE III :
DE LA DISTRIBUTION
Article9.- (1) Constitue .une activité de distribution cinématographique, au sens de la présente loi, l’acte par lequel toute personne physique ou morale livre dans le circuit d’exploitation une œuvre cinématographique produite, acquise, cédée ou concédée, quels qu’en soient le genre et le format.
(2) Ne constitue pas une activité de distribution, au sens de la présente loi, l’acte par lequel un producteur de films livre son œuvre dans le circuit de distribution.
Article 10.- Aucun film cinématographique, quels qu’en soient le genre et le format, ne peut être distribué au Cameroun en vue de sa représentation en séances publiques, à des fins commerciales, éducatives ou culturelles s’il n’a obtenu l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus, sauf dérogation prévue par voie réglementaire.

CHAPITRE IV :
DE L’EXPLOITATION
Article11.- Constitue une exploitation cinématographique au sens de la présente loi, l’acte par lequel une personne physique ou morale soit projette, soit fait projeter une œuvre cinématographique dans un lieu public, ou met cette œuvre à la disposition du public.
Article 12.- Cette exploitation se fait sous les trois formes suivantes :
- exploitation en poste fixe ;
- exploitation en vidéogrammes ;
- exploitation ambulante.
Article13.- Constitue, au sens de la présente loi, une exploration en poste fixe, celle organisée de façon permanente dans les locaux répondant aux règles générales d’hygiène, de sécurité et de police édictées par la réglementation en la matière. Elle intéresse tous les formats de films.
Article14.- L’exploitation des vidéogrammes est, au sens de la présente loi, la vente ou la location des cassettes vidéo.
Article15.-Les autorisations d’exploitation en poste fixe et en vidéogrammes sont valables pour une seule exploitation.
Article 16.- (1) Constitue, au sens de la présente loi, une exploitation ambulante, celle organisée occasionnellement dans un local non initialement conçu à cet effet.
(2) Les projections cinématographiques réalisées dans les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus doivent avoir lieu avec des appareils portatifs sur autorisation de l’autorité municipale dans des délais fixés par voie réglementaire.
Article17.- (1) Les billets mis en vente par toute exploitation en poste fixe ou ambulante sont ceux de l’organisme chargé du développement de l’industrie cinématographique. A cet effet, cette exploitation est assujettie à la déclaration journalière et mensuelle des recettes.

(2) L’organisation du contrôle des recettes cinématographiques est fixée par voie réglémentaire.
Article 18.- Les exploitants en poste fixe ou ambulants doivent souscrire une assurance contre l’incendie, les dommages corporels et matériels susceptibles d’être causés aux tiers.
Cette assurance doit être présentée à la Commission locale, d’hygiène, de sécurité et de police dans les salles de spectacles cinématographiques avant la mise en service de l’exploitation, ou à toute réquisition.
Article 19.- Tout film en exploitation au Cameroun doit au préalable obtenir l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus.

CHAPITRE V :
DE LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS
Article 20.- Les officiers de Police Judiciaire à compétence générale et les agents désignés par le département ministériel chargé de la cinématographie sont habilités à constater les infractions à la présente loi.
Article21.- (1) Les agents désignés par voie réglementaire pour la constatation des infractions ainsi qu’il est prévu à l’article 20 ci-dessus, prêtent serment à la requête de leur administration, devant le Tribunal de première instance de la localité où ils résident. Ce serment est renouvelable.
(2) Les agents assermentés de l’administration concernée :
- sont des agents de Police Judiciaire à compétence spéciale ;
- peuvent conformément à la réglementation requérir le concours de la force publique, en vue de l’accomplissement des actes de leurs fonctions ;
- constatent les infractions, procèdent à la saisie du corps du délit ainsi que des objets ayant servi à la commission des infractions.
- doivent se munir de leur carte professionnelle et d’habilitation, lorsqu’ils posent un acte de leurs fonctions.
Article 22.- Les procès-verbaux d’infraction dressés en application de la présente loi comportent les indications suivantes :
- la date du constat en toutes lettres ;
- l’identité complète de l’agent verbalisateur assermenté et l’indication de son grade, de sa fonction et de son lieu de service ;
- la date, l’heure et le lieu de l’infraction, l’identité complète du mis en cause et la description de l’infraction ;
- la déclaration et la signature du mis en cause,’ ou le cas échéant, son refus de faire une déclaration ou de signer le procès-verbal ;
- les références des articles des textes interdisant ou réprimant l’acte commis.
Article 23.- La première expédition de chaque procès-verbal est transmise au responsable provincial de l’administration chargée de la cinématographie, et la deuxième au Ministre chargé de la cinématographie.
Les officiers de Police Judiciaire à compétence générale adressent en outre une expédition aux autorités habituelles.
Article 24.- (1) Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 (b), 10. 13, 17 et
19 de la présente loi sont sanctionnées d’une amende civile de QUARANTE MILLE (40 000) à DIX MILLIONS (10 000 000) de francs, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts de la victime devant les juridictions compétentes.
(2) En outre, les sanctions administratives ci-après peuvent être prises :
- fermeture de la salle de spectacles cinématographiques pour une durée de 5 (cinq), à 15 (quinze) jours ;
- confiscation des films et des enregistrements sonores incriminés;
- retrait temporaire de l’autorisation de 1 (un) à 3 (trois) mois en cas d’exploitation ambulante ou de vidéo-casettes ;
- les deux premières sanctions peuvent être cumulées.
Article25.- Les sanctions prévues à l’article 24 ci-dessus sont prononcées par décision du responsable provincial de l’administration chargée de la cinématographie qui en transmet ampliation, par tout moyen laissant trace écrite, au mis en cause pour valoir ordre de versement au trésor public, au responsable territorialement compétent des services du Trésor ainsi qu’au Ministre chargé de la cinématographie.

Article 26.- Les amendes sont payées volontairement dans les caisses des services du Trésor contre quittance par le contrevenant, ou donnent lieu le cas échéant, à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé des créances de l’Etat, à la diligence des services du Trésor, trois mois après la réception de la décision correspondante.
Article27.-Les objets saisis, à l’exception de ceux dont la détention est illicite, sont restitués au propriétaire après justification du paiement de la totalité de l’amende prononcée, et éventuellement après la régularisation ou la cessation de la situation délictuelle.
A défaut de paiement, les objets saisis peuvent être mis en vente aux enchères par le Trésor public, conformément à la procédure de recouvrement forcé des créances de l’Etat. En tout état de cause, la destruction des objets dont la détention est illicite est ordonnée par décision du Ministre chargé de la cinématographie.
Article28.- (1) En cas de récidive, ou de commission des infractions prévues à l‘article 30 ci-dessous, le Ministre chargé de la cinématographie peut nonobstant l’intervention d’une amende ainsi que prévu à l’article 21 ci-dessus, prononcer les sanctions administratives ci-après :
- fermeture de l’établissement pour une durée d’un mois à trois mois;
- retrait définitif de l’autorisation.
(2) Le mis en cause objet de la sanction de retrait de l’autorisation, ne peut obtenir une nouvelle autorisation pour exercer l’activité concernée avant un délai de trois ans, et les objets saisis sont confisqués puis soumis à la vente aux enchères publiques, ainsi qu’il est prévu à l’article 23 ci-dessus.
Article29.- Lorsque les faits constatés sont constitutifs d’une infraction pénale, sans préjudice des droits de la victime ni des attributions du Ministère public, tels que définis par les textes en vigueur, le Ministre chargé de la cinématographie ordonne au responsable provincial chargé de la cinématographie de transmettre l’original du procès-verbal ainsi que les objets saisis au Parquet territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.
Copie de cette correspondance est adressée au Ministre chargé de la justice.

Dans ce cas, les juridictions compétentes statuent conformément au droit commun, nonobstant le règlement administratif intervenu en application des articles 21 à 24 de la présente loi.
Article 30.- Est passible d’une peine d’emprisonnement, de 6 mois à 02 ans et d’une amende de 400 000 francs à 10 000 000 F (quatre cent mille francs à dix millions de F), ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui met en circulation, projette ou fait projeter dans un lieu public ou ouvert au public au cours d’une séance publique, ou met à la disposition, du public :
- des films interdits ;
- des films dépourvus de l’autorisation réglementaire;
- des films interdits aux moins de 13 (treize) ans, ou aux moins de 18 (dix-huit)
ans, lorsque ces mineurs ont été admis dans la salle de spectacles ;
- une ou des parties censurées d’un film.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31.- Les personnes physiques ou morales exerçant leurs activités au Cameroun disposent d’un délai de 12 (douze) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour régulariser leur situation.
Article 32.- Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les autres modalités d’application de la présente loi.
Article 33.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 71/1du 6 Septembre 1971 portant répression de la projection des films interdits ou dépourvus de visa.
Article 34.- La présente loi sera enregistrée, promulguée puis publiée au Journal
Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 16 Décembre 1988
Le président de la République, paul BIYA





DÉCRET N°89/493 DU 20 MARS 1989 FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DE POLICE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES

Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 80/017 du 16 Décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique,
Décrète :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Aucune représentation cinématographique publique payante ou gratuite, ne peut être donnée dans une salle ne répondant pas aux règles générales d’hygiène, de sécurité et de police prescrites par le présent décret.
Article 2.- (1) Par dérogation à l’article précédent, des représentations cinématographiques occasionnelles peuvent être organisées dans les locaux servant occasionnellement de salles de spectacles, sur autorisation de l’autorité municipale.
(2) Il faut entendre par « local servant occasionnellement de salle de spectacles » tout bâtiment qui, sans être destiné principalement à l’usage du cinéma, sert à cette fin au plus soixante jours par an, et moins, de trois jours consécutifs.

CHAPITRE II :
DES RÈGLES D’HYGIÈNE
Article3.- Les locaux destinés aux spectacles cinématographiques doivent être conformes aux règlements édictés par les autorités publiques concernant la propreté et la salubrité des lieux publics.
Ils doivent être dotés d’installations sanitaires et d’eau courante constamment maintenues en état de bon fonctionnement.
Ils ne peuvent être installés en mitoyenneté avec des établissements insalubres.
Article4.- Un arrêté du Ministre chargé de l’hygiène publique, pris à l’initiative du Ministre chargé de la cinématographie, fixe en détail les règlements sanitaires visés à l’article précédent.

CHAPITRE III :
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Article 5.- L’implantation et la construction des salles de spectacles cinématographiques, la disposition des sorties, des escaliers et des sièges, le système d’éclairage et les installations électriques et techniques doivent être effectués dans les conditions propres à prévenir les incendies, à faciliter la lutte contre eux et à favoriser l’évacuation des fumées.
Un arrêté du Ministre chargé des constructions fixe en détail les caractéristiques techniques et les règles nécessaires à l’application des dispositions de l’alinéa ci- dessus.
Article 6.- Afin de faciliter la lutte contre les incendies, chaque salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un matériel susceptible de combattre un début d’incendie, maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Ce matériel doit être placé à des endroits facilement accessibles près des murs de la salle de spectacles et à une distance de 18 m au maximum. Le chef de l’exploitation désigne une personne qui en est responsable, et qui doit être présente dans la salle à chaque spectacle cinématographique.
Le personnel de l’exploitation chargé de la lutte contre l’incendie doit être exercé â la manipulation des appareils et devra présenter à toute réquisition un certificat délivré à cet effet par les services compétents.
Article7.- Dans les villes où il existe un réseau de distribution d’eau, des lances et robinets d’incendie doivent être prévus. La section de canalisation doit être proportionnelle à leur longueur, au nombre de robinets à desservir et à la pression statique des conduits de la ville.
Il doit y avoir une séparation absolue entre la canalisation des eaux de secours et celle du service particulier de l’établissement.

Article8.- Lorsqu’il n’existe pas de réseau de distribution d’eau, la Commission locale de sécurité et d’hygiène peut exiger la mise en place de réservoirs d’eau à proximité de la salle. Des précautions doivent alors être prises pour la protection de ces réservoirs d’eau contre les moustiques.
Article 9.- Dans les villes où il existe une force de lutte contre l’incendie, celle-ci doit obligatoirement être consultée avant la mise en place des moyens de lutte contre l’incendie. Le Chef de la force de lutte contre l’incendie peut, à tout moment, vérifier le bon fonctionnement de l’installation et éventuellement demander des modifications de celle-ci en vue d’une meilleure protection du public.
Article 10.- Les salles de spectacles cinématographiques ne peuvent être installées en mitoyenneté avec des établissements dangereux.

CHAPITRE IV :
DES MESURES DE POLICE
Article 11.- La construction d’une salle de spectacles cinématographiques ne doit pas être autorisée à une distance de moins de 250 mètres d’un établissement scolaire ou hospitalier, ou d’un lieu de culte.
Toutefois, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux salles existant avant la parution du présent décret.
Article12.- Les enfants de moins de six ans, même accompagnés d’adultes, ne doivent pas être admis aux représentations cinématographiques.
Des règlements particuliers fixent les conditions d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques des mineurs de plus de six ans.
Article 13.- A chaque séance de représentation cinématographique, des agents de la force publique sont placés à l’entrée des salles, et veillent notamment au respect des règlements édictés ou visés à l’article précédent.
Ils dressent, le cas échéant, procès-verbaux des infractions constatées, et les transmettent aux autorités compétentes.

Article 14.- Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent décret, il est tenu un registre sur lequel sont reportés les renseignements ci-après :
- l’état nominatif du personnel chargé du service d’incendie ;
- les diverses consignes générales et particulières établies en cas d’incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu.
Article 15.- Pendant toute la durée du spectacle, le propriétaire de la salle ou son gérant doit être de service. II doit être assisté d’une équipe de surveillance en nombre suffisant comprenant un agent au moins pour chaque sortie. Tous les surveillants doivent être de service pendant tout le temps que les locaux restent ouverts ou public.

CHAPITRE V :
DES MOYENS DE CONTRÔLE
Article16.- Dans chaque commune où le besoin se fait sentir, il est institué par arrêté préfectoral, une Commission locale d’hygiène, de sécurité et de police chargée du contrôle de l’application des prescriptions du présent décret.
Article 17.- (1) Cette Commission est composée de la manière suivante : Président: l’autorité administrative locale, ou son représentant. Membres :
- un représentant de l’autorité municipale ;
- un représentant du Ministère chargé de la cinématographie ;
- un représentant du service local de la construction ;
- un représentant du service local d’hygiène publique ;
- un représentant du service de lutte contre l’incendie ;
- un représentant de la Gendarmerie Nationale ;
- un représentant de la Sûreté Nationale.
(2) Le secrétariat est assuré par le représentant du Ministère chargé de la cinématographie.
Article 18.- La Commission locale d’hygiène, de sécurité et de police se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président à l’effet de procéder à un contrôle général de toutes les salles de spectacles cinématographiques.
Elle peut également, en cas de besoin, procéder à des contrôles inopinés de telle ou telle salle de spectacles cinématographiques en particulier.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui mentionne la conformité des salles contrôlées aux règles édictées par le présent décret, ou le cas échéant, les infractions à celles-ci.
Lorsqu’une infraction est constatée, la Commission met l’exploitant intéressé en demeure d’y remédier dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Mention de cette mise en demeure est portée sur le procès-verbal dont un exemplaire est remis à l’exploitant contrôlé ou à son gérant. Celui-ci doit contresigner le procès-verbal de contrôle. En cas de refus, mention en est faite sur le procès-verbal.
Au cas où un exploitant mis en demeura ne se conforme pas aux observations de la Commission à 1’expiration du délai prescrit, le Président transmet lu procès- verbal avec mention de la défaillance au Préfet ayant nommé la Commission.

CHAPITRE VI : DES SANCTIONS
Article19.- Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article 24 de la loi fixant l’orientation de l’activité cinématographique.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 20.- Des arrêtés du Ministre chargé de la cinématographie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 21.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 84/1083 du 23 août 1984 fixant les règles générales d’hygiène, de sécurité et de police dans les salles de spectacles cinématographiques.

Article 22.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 20 Mars 1989
Le président de la République, paul BIYA




DÉCRET N° 90/1462 DU 09 NOVEMBRE 1990 PORTANT OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE

Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 88/017 du 16 Décembre 1988 fixant 1’orientation de l’activité cinématographique ;
Vu la Loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’industrie cinématographique;
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article1er.- Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’obtention des autorisations d’exercice de l’activité cinématographique.
Article 2.- (1) L’activité cinématographique comprend la production, la distribution et l’exploitation des films cinématographiques.
(2) Toute production, toute distribution et toute exploitation des films cinématographiques, quels qu’en soient le genre et le format, sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable.
Article 3.- (1) Les autorisations prévues à l’article 2 ci-dessus sont accordées sous réserve des réglementations particulières. Elles sont personnelles et incessibles.
(2) Les autorisations donnent lieu au paiement des droits prévus par la Loi n°
88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’industrie cinématographique.
TITRE II :
DE L’AUTORISATION DE PRODUCTION, DE PRISE DE VUE ET DE DISTRIBUTION DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES
Article 4.- (1) la production des films cinématographiques et des enregistrements sonores est autorisée par le Ministre chargé de la cinématographie.
(2) L’autorisation est accordée une seule fois.
(3) L’obtention de l’autorisation de production des films cinématographiques et des enregistrements sonores est subordonnée à la constitution d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) une demande timbrée mentionnant :
- le titre provisoire du film ;
- le format du film ainsi que les modalités techniques de réalisation;
- le ou les lieux de tournage ;
- le nom du laboratoire de traitement du film ;
- la date prévue pour le début des prises de vues.
b) l’extrait du casier judiciaire du réalisateur ;
c) les statuts de la société de production s’il s’agit d’une personne morale.
Article 5.- (1) Le dossier visé à l’article 4 ci-dessus est déposé au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de soixante (60)
jours pour se prononcer.
Dans tous les cas l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier au Ministère chargé de la cinématographie. Passé ce délai, l’autorisation de production est réputée accordée.
CHAPITRE II :
DE L’AUTORISATION DE PRISE DE VUE
Article 6.- (1) La réalisation des prises de vue cinématographiques et des enregistrements sonores est, à l’exception des films de fiction et de publicité qui relèvent de la compétence ministérielle, autorisée par le Délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie.
(2) L’autorisation, valable pour un seul film, est renouvelable une fois.
(3) L’obtention de l’autorisation de prises de vue cinématographiques est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) une demande timbrée mentionnant :
- le titre du film ;
- le format du film ainsi que les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
- les lieux de tournage ainsi que l’itinéraire et le calendrier des opérations avec indication des points de tournage ;
- le nom du laboratoire de traitement du film ;
- la date prévue pour le début de prises de vue ;
b) trois exemplaires du scénario et, éventuellement, du découpage technique du film ;
c) le ou les contrats des auteurs et du réalisateur ;
d) la liste énonciative des emplois techniques envisagés et celle nominative des techniques et principaux interprètes pressentis ;
e) l’autorisation de production pour les films de fiction, ou publicité et de commande ;
f) les renseignements usuels d’état civil du directeur, du producteur et du réalisateur.

Article7.- (1) Le dossier visé à l’article 6 ci-dessus est, selon le cas, déposé à la Délégation provinciale territorialement compétente ou au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le Délégué provincial ou le cas échéant, le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de soixante (60) jours pour se prononcer.
Dans tous les cas l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier, à la délégation provinciale ou lorsqu’ il s’agit de films de fiction ou de publicité, au Ministère chargé de la cinématographie. Passé ce délai, l’autorisation de prise de vue est réputée accordée.
Article8.- (1) les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s’appliquent ni aux films produits par les services officiels d’information du Gouvernement de la République du Cameroun, ni sous réserve des réglementations particulières, aux films produits exclusivement par les amateurs.

CHAPITRE III :
DE L’AUTORISATION DE DISTRIBUTION
Article 9.- (1) La distribution des films cinématographiques et des enregistrements sonores est autorisée par le Ministre chargé de la cinématographie.
(2) L’obtention de l’autorisation de distribution des films cinématographiques est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée ;
- un extrait de casier judiciaire ou une expédition des statuts s’il s’agit d’une personne morale.
(3) Le dossier visé à l’alinéa précédent est déposé au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(4) Le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de soixante (60)
jours pour se prononcer.

Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier au Ministère chargé de la cinématographie. Passé ce délai, l’autorisation de prise de vue est réputée accordée.
Article 10.- Sous réserve de réciprocité, les dispositions de l’article 9 ci-dessus ne s’appliquent, ni aux représentations diplomatiques, ni aux institutions culturelles publiques accréditées ou installées au Cameroun.

TITRE III :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION

CHAPITRE I :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION EN POSTE FIXE
Section I :
De l’autorisation de construction d’une salle de cinéma
Article11.- (1) La construction, la transformation ou l’aménagement d’une salle de cinéma par toute personne physique ou morale est accordée par le Gouverneur de province territorialement compétent, après avis obligatoire de la Commission provinciale d’exploitation dont la composition est fixée ci-dessous :
- le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie (Président) ;
- le représentant départemental du Ministère chargé de la construction
(Membre) ;
- le représentant départemental du Ministère chargé de l’Hygiène publique
(Membre) ;
- le représentant départemental, du Ministère chargé des établissements dangereux (Membre) ;
- un représentant de l’Ordre national des architectes (Membre) ;
- un représentant de l’organisation professionnelle des exploitants des salles de cinéma (Membre).
(2) Une copie de l’acte pris par le Gouverneur doit être adressée dans les dix (10)
jours de sa signature au Ministère chargé de la cinématographie.
(3) L’autorisation de construire est valable pour une durée de deux (2) ans à compter de sa signature. Elle devient, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé de la cinématographie sur demande motivée du promoteur, caduque à l’expiration du délai prévu à l’alinéa ci-dessus.
(4) L’autorisation de construire est personnelle et incessible.
Article12.- L’obtention de l’autorisation de construction, de transformation ou d’aménagement d’une salle de cinéma est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou permis de séjour en cours de validité ;
- une attestation du droit de propriété sur le terrain objet de la construction avec mention du numéro du titre foncier ou, le cas échéant, une copie du contrat de bail ;
- une autorisation de bâtir délivrée par la municipalité du lieu d’implantation de l’établissement ;
- un jeu complet des plans de la construction à édifier, signés par un architecte agréé par 1’Ordre ;
- un devis descriptif et un devis estimatif détaillés de la construction envisagée.
Article 13.- (1) Le dossier visé à l’article 12 ci-dessus est déposé en six (6) exemplaires, à la délégation provinciale du Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie transmet un exemplaire du dossier à chaque membre de la Commission provinciale d’exploitation dans les dix (10) jours suivant la date du dépôt du dossier.
(3) La Commission provinciale d’exploitation doit obligatoirement se prononcer dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de dépôt du dossier.
(4) Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé de l’administration doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier. Passé ce délai, l’autorisation de construction est réputée accordée.

Section II :
De l’autorisation d’exploitation
Article 14.- (1) L’exploitation d’une salle de cinéma, qui ne peut pas être effective avant la fin des travaux de construction, est accordée par le Ministre chargé de la cinématographie après avis obligatoire de la Commission locale de sécurité, d’hygiène et de police dans les salles de spectacles cinématographiques dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.
(2) L’avis de la Commission locale de sécurité, d’hygiène et de police, assorti d’une copie certifiée conforme de l’original de la police d’assurance de la salle de cinéma, doit être communiqué au Ministre chargé de la cinématographie dans les quarante- cinq (45) jours suivant la notification au délégué provincial de l’achèvement de la construction par le promoteur.
(3) Le Ministre chargé de la cinématographie dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer.
Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du dépôt du dossier. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation est réputée accordée.

CHAPITRE II :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION AMBULANTE
Article 15.- (1) L’autorisation d’exploitation ambulante des spectacles cinématographiques, valable pour la seule province concernée, est accordée par le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie.
(2) L’obtention de l’autorisation d’exploitation ambulante est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

a) pour les personnes physiques
- une demande timbrée ;
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- une note descriptive des appareils et matériels d’exploitation.
b) pour les personnes morales
- une demande timbrée ;
- les statuts de la société ;
- une note descriptive des appareils et matériels d’exploitation ou un extrait du casier judiciaire du directeur d’exploitation ou du gérant.
(3) Le dossier visé à l’alinéa 2 ci-dessus est déposé à la délégation provinciale du
Ministère chargée de la cinématographie contre récépissé.
(4) Le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation est réputée accordée.
(5) Tout rejet du dossier doit être motivé et notifié au postulant.
Article 16.- (1) L’exploitation cinématographique ambulante est organisé occasionnellement dans un local non initialement prévu à cet effet. Les projections cinématographiques réalisées dans ces conditions doivent avoir lieu avec des appareils au plus soixante (60) jours par an, et moins de trois (3) jours consécutifs, sur autorisation de l’autorité municipale.
(2) Les exploitants ambulants doivent souscrire une assurance contre l’incendie du local, les dommages matériels et corporels susceptibles d’être causés aux tiers pendant les jours de projection autorisés par l’autorité municipale.

CHAPITRE III :
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES VIDÉOGRAMMES
Article 17.- (1) L’autorisation d’exploitation à des fins commerciales ou en public d’un vidéogramme est accordée par le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie.
(2) L’autorisation est valable pour les exploitations en poste fixe ou ambulant, sous réserve des dispositions des articles 11 à 14 ci-dessus.
(3) L’obtention de l’autorisation d’exploitation d’un vidéogramme est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes:
- une demande timbrée ;
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire du directeur ou éventuellement du gérant;
- les statuts de la société, s’il s’agit d’une personne morale.
(4) Le dossier visé à l’alinéa 3 ci-dessus est déposé à la délégation provinciale du
Ministère chargé de la cinématographie contre récépissé.

(5) Le délégué provincial du Ministère chargé de la cinématographie dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, l’autorisation d’exploitation est réputée accordée.
TITRE IV :
DU CONTRÔLE DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES

CHAPITRE I :
DU VISA D’EXPLOITATION
Article 18.- (1) Aucune œuvre cinématographique, quels qu’en soient le genre et le format, ne peut être mise en circulation au Cameroun en vue de sa représentation en séance publique, à des fins commerciales, éducatives ou culturelles; si elle n’a pas obtenu le visa réglementaire délivré par le Ministre chargé de la
cinématographie, après avis obligatoire de la Commission nationale de contrôle des films cinématographiques, prévue à l’article 23 ci- dessous.
(2) les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent également aux films de fiction présentés au public par les services officiels dans le cadre de leurs activités éducatives ou culturelles.
(3) Aucune copie du film ne peut être remise à un exploitant si elle n’est accompagnée d’un duplicata du visa dûment certifié conforme à l’original. Le duplicata apposé sur la première bobine du film doit être présenté à toute réquisition.

Article 19.- (1) L’obtention du visa d’exploitation est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée ;
- les scénarios des films et la fiche correspondante comportant entre autres, les noms du réalisateur et des principaux interprètes, le pays du producteur, le format, la durée ou la longueur du film ;
- les affiches y afférentes, et, à la demande de la Commission nationale de contrôle, le film lui-même ;
- un contrat d’acquisition, de cession ou de concession des droits d’exploitation du film souscrit avec le producteur ou ses mandataires légaux.
(2) Les représentations diplomatiques et les institutions publiques culturelles accréditées ou installées au Cameroun sont, sous réserve de réciprocité, exemptées de la production du contrat d’acquisition.
Article20.- (1) Le dossier visé à l’article 19 ci-dessus est déposé au Ministère chargé de la cinématographie, contre récépissé.
(2) Le Ministre chargé de la cinématographie convoque aussitôt la Commission nationale de contrôle des films qui doit, dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date du dépôt du dossier donner son avis.

(3) L’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la cinématographie est notifié au postulant dans les cinq (5) jours suivant la réunion de la Commission nationale de contrôle des films.
Dans tous les cas, la décision de l’administration doit intervenir dans les vingt et un (21) jours suivant la date de dépôt du dossier.
Article 21.- Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de moins de 13 ans ou de moins de 18 ans, ou tout autre moyen faisant la publicité des films interdits aux mêmes mineurs, n’auront en évidence que les images ou reproductions extraites ou directement délivrées des affiches et photographies approuvées par la Commission Nationale de contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores.
(2) le numéro de visa et, éventuellement l’interdiction aux mineurs de 13 ans ou de moins de 18 ans, doivent figurer sur les affiches et les programmes illustrés ou non.
(3) De même la mention « FILM INTERDIT AUX MINEURS DE MOINS DE
18 ANS » ou « FILM INTERDIT AUX MINEURS DE MOINS DE 13 ANS » doit être apposée de façon très apparente aux guichets lors de la projection desdits films.
(4) Aucune séquence d’un film interdit aux mineurs de moins de 18 ans ou de moins de 13 ans ne doit être projetée en guise d’annonce au cours d’une séance pour tous publics.
Article 22.-Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 ci-dessus ne s’appliquent pas aux films d’amateurs, sous réserve qu’ils soient directement utilisés au cours des séances familiales. Dans le cas contraire, celui qui fait une exploitation publique, payante ou gratuite de ce genre de film doit solliciter le visa réglementaire.

CHAPITRE II :
DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES
Article 23.- Il est créé une Commission nationale de contrôle des films, prises de vues cinématographiques et enregistrements sonores chargées d’émettre un avis sur les dossiers constitués en vue de l’obtention du visa d’exploitation prévu à l’article 18 ci-dessus, délivré par le Ministre chargé de la cinématographie.
Article 24.- (1) La Commission nationale est composée comme suit : Président : Le Ministre chargé de la cinématographie ou son représentant. Membres : Deux représentants, dont un titulaire et un suppléant, des Ministères
et Organismes ci-après :
- Cinématographie ;
- Justice ;
- Administration Territoriale ;
- Education Nationale ;
- Jeunesse et Sport ;
- Sécurité Intérieure ;
- Trois représentants des principaux cultes pratiqués au Cameroun ;
- Trois représentants de l’organisation professionnelle des exploitants de salles de cinéma.
(2) Le Président peut convoquer aux séances de la Commission toutes autres personnalités en raison de leur compétence en matière cinématographique.
(3) Les membres de la Commission sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la cinématographie sur proposition des Ministères ou des organismes intéressés.
Article 25.- Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Direction concernée du Ministère chargé de la cinématographie.
Article 26.- (1) Les réunions de la Commission ne sont pas publiques et les membres de celle-ci sont tenus au secret des délibérations.

(2) Les votes ont lieu au scrutin secret, chaque organisme représenté ne disposant que d’une seule voix ; en cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.
(3) La Commission ne siège valablement que si les 3/4 de ses membres sont présents. Les votes par procuration au sein de la Commission sont interdits.
(4) Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire de la
Commission.
Article 27.- L’avis de la Commission est émis soit immédiatement au vu du scénario, des affiches et des programmes soit après la projection du film devant elle.
Article28.- (1) La Commission émet, compte tenu des intérêts nationaux en jeu, de l’intérêt de la morale, de la conservation des mœurs et traditions, de l’influence possible sur la jeunesse, son avis dans les quinze (15) jours suivant sa réunion.
(2) Elle veille également à ce qu’un minimum de vraisemblance soit respecté de manière à éviter qu’une représentation fausse soit donnée du Cameroun.
Article 29.- (1) La Commission nationale de contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores émet à l’égard des films cinématographiques, des vidéogrammes, des bandes sonores, des affiches publicitaires, son avis de la manière suivante :
- visa pour tous publics ;
- visa comportant interdiction d’importation et d’exportation ;
- visa comportant interdiction aux mineurs de moins de 13 ans ou de moins de 18 ans.
(2) La Commission a la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures.
(3) Les films ou les enregistrements sonores restent sous douane jusqu’à production du visa réglementaire. Ceux pour lesquels le visa est refusé ne peuvent être dédouanés.

Article 30.- Chaque autorisation délivrée par la Commission donne lieu à l’établissement d’un visa sur un carnet à souche dont l’original est remis au demandeur. Ce visa doit être présenté à toute réquisition des autorités administratives ou de la force publique.
Article 31.-Si l’un des Départements Ministériels ou des organismes prévus à l’article 24 n’est pas, sans raison valable, représenté à quatre réunions consécutives, ses représentants sont obligatoirement remplacés.
Article 32.- Les membres de la Commission ont libre accès, sur présentation d’un laissez-passer officiel délivré par le Ministre chargé de la cinématographie, dans les lieux où sont données des représentations cinématographiques payantes ou gratuites.

TITRE V :
DES SANCTIONS
Article 33.- Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies par les peines prévues par la loi fixant orientation de l’activité cinématographique.

TITRE VI :
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 89/191 du 20 Mars 1989 fixant les conditions d’obtention des autorisations d’exercice de l’activité cinématographique.
Article 35.- Le Ministre chargé de la cinématographie est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.


Yaoundé, le 09 Novembre 1990
Le président de la République, paul BIYA